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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2207717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2207717

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société ERI, représentée par Me James Alexandre Dupichot (SELARL DLBA), avocat, demande au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93) à lui payer : - la somme de 1.990,72 euros TTC au titre de factures impayées portant sur les travaux du lot n°2 du marché de travaux portant sur l'aménagement d'un relais d'assistante maternelle et des bureaux de la protection maternelle et infantile situés 30, rue Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine ; - la somme de 5,53 euros TTC au titre de la retenue de garantie non libérée pour le lot n°4 ; - la somme de 104,87 euros TTC au titre du solde du marché lot n°4 ; - la somme de 682,41 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de paiement des factures de travaux du lot n°2 courant sur la période du 27 janvier 2018 au 10 mai 2022 ; - la somme de 1,46 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de libération de la retenue de garantie du lot n°4 courant sur la période du 22 janvier 2019 au 10 mai 2022 ; - la somme de 35,90 euros au titre des intérêts moratoires dus pour défaut de paiement du solde du marché lot n°4 courant sur la période du 29 janvier 2018 au 10 mai 2022 ; - la somme de 668,09 euros au titre des intérêts moratoires dus pour retard de paiement du solde du marché ; - la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article L.2192-13 du code de la commande publique ; - la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société ERI a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERI et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre M. A La République mande et ordonne la commune de Saint-Ouen-sur-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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