Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-19.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.095
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, sis à Paris (7ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de première instance de Papeete, au profit de Monsieur Amona Z..., demeurant à Moorea (Polynésie française), Teavaro,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie- française dans sa teneur résultant du décret n° 84-801 du 27 août 1984 ; Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; Attendu que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne resulte ni de la décision attaquée, qui a alloué une indemnité à monsieur Amona Z..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, ni du dossier qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de première instance de Papeete, autrement composée ; Laisse à chaque partie, au comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens ;
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