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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-21.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.876

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Serge Y..., demeurant C/O cabinet Bilis, ... (9ème), en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté : Attendu que M. Serge X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 6 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte d'un arrêt de relaxe, devenu définitif, dont il a bénéficé le 16 février 1990 de la part de la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B) ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 6 novembre 1990, que la décision de refus d'inscription de M. X... n'est pas motivée ; qu'aucune motivation n'était nécessaire, cette décision n'entrant pas dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; que le recours de M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. Serge X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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