Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQII
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 10 décembre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM 90 - pour la CPAM 70, sise [Adresse 1]
représentée par M. [L] [G] (Responsable serv. contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Z], qui a exercé la profession d`ouvrier de travaux publics entre mars 2005 et juin 2018, a déclaré le 10 février 2019 auprès de la Caisse primaire d`assurance maladie de [Localité 4] (ci-après CPAM) une maladie consistant en une tendinopathie d`insertion des muscles épitrochléens du coude droit, pathologie inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 août 2019, la CPAM a informé M. [X] [Z] de la nécessité de transmettre son dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].
Ce comité ayant, le 22 juillet 2019, rendu un avis défavorable de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en raison de l`important délai écoulé entre l`arrêt de l'activité professionnelle et la première consultation médicale, la CPAM a informé l'intéressé le 16 septembre 2019 de son refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle.
Saisie d'un recours par M. [X] [Z], la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la CPAM le 15 novembre 2019.
Par pli recommandé expédié le 3 décembre 2019, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de sa contestation et par jugement avant dire droit du 21 juillet 2020, ce tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] pour avis sur l`existence d`un lien entre la pathologie de l'assuré et son exposition professionnelle.
Par avis du 23 juin 2021 le CRRMP de [Localité 5] a conclut qu'il «ne peut établir de lien direct entre l'activité professionnelle et 1'affection déclarée'' et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- dit que la tendinopathie d`insertion des muscles épitrochléens du coude droit présentée par M. [X] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
- débouté M. [X] [Z] de son recours à l`encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 15 novembre 2019
- confirmé par conséquent celle-ci
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
Par déclaration du 6 mai 2022, M. [X] [Z] a relevé appel de la décision et par ses derniers écrits visés le 28 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que sa tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
- annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] du 15 novembre 2019
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance
Suivant écritures visées le 6 janvier 2023, la CPAM conclut à l'irrecevabilité de l'appel adverse pour forclusion et, subsidiairement, à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l'audience de plaidoirie du 5 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse soulève au visa de l'article 538 du code de procédure civile la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 6 mai 2022 par M. [X] [Z] à l'encontre du jugement querellé du 10 décembre 2021 notifié le 22 décembre 2021 pour avoir été formé après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti.
En vertu des dispositions combinées des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai d'un mois courant à compter de la remise de l'acte par le service de la Poste de la notification faite par le greffe du jugement rendu le 10 décembre 2021 par les premiers juges.
Si l'intimée indique à juste titre que la notification a été effectuée le 22 décembre 2021, date de la première présentation du pli à M. [X] [Z], la remise est en revanche intervenue le 23 décembre 2021 comme en atteste l'accusé réception signé par ce dernier, figurant au dossier.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée'.
Or, si M. [X] [Z] allègue, pour s'opposer à la fin de non recevoir adverse, avoir déposé le 30 mars 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui aurait donné lieu à une admission totale par décision du 7 avril 2022, il n'en justifie pas et l'attribution d'une aide juridictionnelle totale n'est confirmée par aucune pièce de procédure figurant au dossier.
En tout état de cause, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle postérieurement à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la remise de la notification du jugement querellé n'est pas de nature à suspendre le délai imparti.
M. [X] [Z] doit par conséquent être déclaré irrecevable en sa voie de recours.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé le 6 mai 2022 par M. [X] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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