Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2JY
[E]
[I]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00277
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail conclu le 6 avril 2010, M.[I] a été engagé par la [6] pour exercer l'activité de chirurgien-dentiste à raison de trois jours par semaine au sein du centre de santé dentaire de [Localité 7].
Le 30 mars 2012, M.[I] a été placé en arrêt de travail continu en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère.
En date du 13 juillet 2012, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2012 faisant état d'un syndrome dépressif.
Le médecin conseil ayant estimé que la pathologie déclarée entraînait une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 %, la caisse primaire d'assurance maladiedu Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié le 4 septembre 2012 à M.[I] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 27 octobre 2012. M.[I] a contesté le taux d'incapacité permanente prévisible retenu par la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrant.
Par décision du 4 septembre 2013, confirmée par décision du 9 décembre 2016 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand a jugé que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle était au moins égale à 25%.
Compte tenu de cette décision, la CPAM du Puy-de-Dôme a procédé à une nouvelle instruction du dossier de M.[I] et a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne, lequel a conclu le 25 janvier 2018 à l'impossibilité d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l'affection déclarée.
Le 26 février 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à M.[I] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier du 15 mars 2018, M.[I] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui l'a rejetée par décision du 28 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2018, M.[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre cette décision.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté M.[I] de sa demande principale et, avant dire droit, a désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu'il émette un avis sur le point de savoir si la pathologie de M.[I] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par courrier du 27 septembre 2021, le médecin-conseil, chef de service responsable du CRRMP de [Localité 5], a informé le tribunal de l'impossibilité pour ce comité de se réunir en sa formation de trois membres prévue par l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 13 octobre 2021 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné le CRRMP de la région Occitanie en lieu et place du CRRMP de [Localité 5].
Le 17 janvier 2022, le CRRMP de la région Occitanie a conclu que la pathologie présentée par M.[I] n'a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute M.[I] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M.[I] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[I] le 30 mai 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2022, M.[I] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, M.[I] présente les demande suivantes à la cour:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et statuant de nouveau:
- ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de reconnaître sa maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demande suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, dispose qu'est 'présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
L'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que 'peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé'.
L'article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles', et que ' l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.'
En l'espèce, il est constant que le syndrome dépressif déclaré par M.[I] n'est pas désigné dans un tableau de maladies professionnelles. Les parties s'opposent sur le point de savoir si ce syndrome a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de M.[I].
Les premiers juges ont écarté la relation causale directe et essentielle entre cette affection psychique et le travail habituel de M.[I], aux motifs que les deux CRRMP successivement désignés ont conclu en ce sens et que, selon une expertise psychiatrique réalisée le 29 août 2015, la personnalité sensitive sous-jacente de l'assuré, à l'origine d'une rigidité de fonctionnement inhibant les capacités de résilience, a entraîné une focalisation sur les conflits professionnels. Le pôle social en a déduit que la décompensation psychique affectant M.[I] résultait de ce trait de personnalité et en conséquence, ne procédait pas essentiellement de son activité professionnelle.
M.[I] conteste les avis rendus par les CRRMP et la position adoptée par les premiers juges. Il expose qu'il a fait face à une surcharge de travail qui n'était pas prévue par le contrat de travail et que, en dépit de son investissement professionnel, il a reçu un courrier comminatoire qui a précipité son effondrement psychique. Il précise qu'il n'avait jusqu'alors aucun antécédent médical interférant avec le diagnostic, et en déduit que ses conditions de travail délétères sont la cause exclusive de ses troubles psychiques. Il considère que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de premier degré, les décisions de justice rendues dans le cadre du contentieux l'opposant à son employeur et à la CPAM du Puy-de-Dôme confirment l'origine professionnelle de sa maladie.
La CPAM du Puy-de-Dôme approuve quant à elle les motivations du premier juge, en rappelant notamment la teneur de l'avis rendu par le CRRMP de la région Occitanie, lequel a relevé l'existence d'une antériorité pouvant participer à la genèse de l'affection psychique.
SUR CE
Il est constant que M.[I] a été engagé par la [6] pour exercer une activité de chirurgien-dentiste à compter du 6 avril 2010 à raison de trois jours par semaine au centre de santé dentaire de [Localité 7].
Il est acquis aux débats qu'à compter de mars 2011, l'autre chirurgien-dentiste exerçant dans le centre ayant quitté son poste, M.[I] a accepté de pallier ce départ, dans l'attente du recrutement d'un remplaçant, en prenant en charge l'activité de ce poste en plus de son activité habituelle, ce remplacement le conduisant à travailler cinq jours par semaine au lieu des trois jours convenus au contrat de travail.
Par attestation datée du 15 avril 2013, M.[O], chirurgien-dentiste ayant travaillé avec M.[I], indique que celui-ci a travaillé de 11 à 12 heures par jour dans le cabinet dentaire du lundi matin au vendredi soir, et que son emploi du temps était surchargé.
Mme [T] et M.[L], employés des services administratifs de la [6], ont tous deux reconnu l'investissement professionnel de M.[I] depuis le départ de son collègue, le second le décrivant dans un courriel du 5 octobre 2012 comme 'le praticien qui apportait le plus de chiffres d'affaires et qui effectuait le plus d'heure (sûrement trop) à la [6]'
Il est par ailleurs constant que, pendant cette période d'activité, le nouveau directeur général de la [6], saisi par M.[I] d'observations et de demandes relatives à sa situation, lui a a envoyé un courrier daté du 12 mars 2012, lui rappelant son devoir de loyauté et les règles déontologiques à respecter, et lui demandant de cesser d'interpeller les administrateurs de la mutuelle, en précisant que cette attitude n'était pas compatible avec le fonctionnement normal des instances de la [6]. Le directeur général a conclu son propos en ces termes : ' je vous demande instamment de revenir à un mode de collaboration sain et non conflictuel seul capable de pérenniser notre collaboration.'
Le témoin M.[O] expose par ailleurs dans son attestation du 15 avril 2013 que la directrice des ressources humaines de la [6] a divisé et opposé les praticiens et créé un environnement de travail hostile et offensant. Il explique encore que, au cours d'une réunion de février 2012 précédant son intégration, les conditions de sécurité pour le personnel de l'équipe n'ont pas été abordées, et que l'harmonisation de la charge de travail générée par le surcroît d'activité n'a pas été recherchée.
Il est constant que, dans ce contexte donc marqué par une charge de travail très importante et par un conflit professionnel, qui a pu être exacerbé par la réception du courrier du 12 mars 2012 du directeur général de la [6], M.[I], quelques jours après la réception de ce courrier, a commis le 30 mars 2012 une tentative de suicide par pendaison sur son lieu de travail, à l'origine de son arrêt de travail continu et d'une déclaration d'inaptitude à reprendre son activité professionnelle.
Le 14 septembre 2012, le Dr [R], médecin généraliste consulté par M.[I], a certifié que son état de santé justifiait une reconnaissance de maladie professionnelle, directement et essentiellement causé par le travail.
Lors de l'examen qu'il a réalisé, le Dr [G], médecin conseil, n'a pas retrouvé d'éléments en faveur d'un état dépressif antérieur. Ce praticien a d'ailleurs conclu, dans son avis du 24 octobre 2012, à un 'état anxio-dépressif réactionnel à des conflits professionnels.'
Le Dr [C], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, a conclu le 21 août 2015 que l'histoire de M.[I] 'semblait coïncider avec un changement d'employeur en 2012 qui a abouti à l'installation de troubles neuropsychiques' et qu'il 'ne semble pas y avoir d'antécédent psychiatrique'.
Le Dr [M], médecin qualifié désigné par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, à l'occasion du recours contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, a rapporté que la décompensation psychiatrique semblait liée à un surcroît de travail non convenu dans le contrat initial.
Le Dr [Z], médecin psychiatre désignée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour réaliser une mission d'expertise, a noté dans un rapport daté du 29 août 2015 l'absence d'antécédents avant les faits. Elle a également spécifié que M.[I] présentait une ' certaine vulnérabilité psychique du fait d'une personnalité sensitive', cette personnalité sous-jacente étant 'à l'origine d'une rigidité de fonctionnement inhibant les capacités de résilience du sujet, ce qui se manifeste par une focalisation sur les conflits professionnels et une incapacité à passer à autre chose.'
Le 25 janvier 2018, le CRRMP de la région Auvergne saisi par la CPAM du Puy-de-Dôme a conclu de façon laconique que 'l'étude du dossier ne permet pas de retrouver un contexte délétère en lien avec l'organisation du travail. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. Sur l'ensemble de ces éléments, il n'est pas possible d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l'affection faisant l'objet de la demande.'
Notant l'antériorité pouvant participer à la genèse de l'affection le CRRMP de la région Occitanie, désigné par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a retenu que les pièces du dossier médico-administratif ne mettaient pas en évidence d'éléments suffisants et objectifs pouvant expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. De la même façon que le CRRMP de la région Auvergne, il a conclu que ladite pathologie n'avait pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M.[I].
Selon les pièces médicales soumises aux débats, aucun antécédent médical de nature psychique n'a été relevé chez M.[I] antérieurement à sa tentative de suicide du 30 mars 2012.
L'antériorité soulignée par le CRRMP de la région Occitanie ne renvoie donc pas à des troubles psychiques clairement identifiés, constitutifs d'une pathologie qui se serait manifestée avant l'apparition du syndrome anxio-dépressif déclaré le 13 juillet 2012.
Certes, le Dr [Z], expert psychiatre, a relevé l'existence d'une certaine vulnérabilité en lien avec une personnalité sensitive freinant les capacités de résilience de M.[I], mais cette disposition psychologique préexistante n'avait connu jusqu'à l'épisode dépressif développé à partir de 2012 aucune manifestation pathologique, ni par voie de conséquence, justifié de prise en charge thérapeutique.
En revanche, l'existence du conflit professionnel opposant M.[I] à la [6] est suffisamment établie, de même que la réalité de sa surcharge de travail et l'importance de son implication dans son travail dans les mois qui ont précédé l'apparition des troubles anxio-dépressifs.
La cour constate ainsi une concomitance avérée entre le conflit et le surmenage professionnels et le développement de l'affection psychique objet du litige.
Sur la période qui a précédé l'apparition des troubles dépressifs, il n'est pas possible, au vu des pièces produites aux débats, d'identifier des difficultés d'ordre privé ayant pu participer à la dégradation progressive de l'état de santé mental de M.[I].
Dans ces conditions, même s'il ne peut être exclu que la personnalité de M.[I], telle que décrite par le médecin psychiatre, ait pu constituer un terrain psychologique favorable à une crispation sur le conflit professionnel qui s'est progressivement envenimé, il n'en reste pas moins qu'il apparaît que c'est à partir de ce conflit, précédé depuis plusieurs mois d'un important investissement dans la sphère professionnelle, que les troubles anxio-dépressifs, jusqu'alors inexistants, se sont déclenchés.
La cour relève également que la tentative de suicide de M.[I] est intervenue sur son lieu de travail, et non dans un cadre extra-professionnel, élément qui conforte le fait que les considérations professionnelles ont prédominé dans le cheminement qui a conduit à cet acte.
Le CRRMP de la région Auvergne a écarté l'existence, au sein de la [6], d'un contexte délétère en lien avec l'organisation du travail.
Toutefois, outre que cette appréciation se heurte aux éléments contraires apportés par M.[I] au cours de l'enquête administrative, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne subordonne pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à la condition restrictive de l'identification d'un climat de travail délétère. Il suffit en effet que la maladie ait été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime.
En conséquence de ces considérations, la cour estime que la surcharge de travail, continue depuis plus d'une année, et le conflit professionnel né à la même période entre M.[I] et la nouvelle direction de la [6], sont essentiellement et directement à l'origine du développement de sa maladie psychique.
Les troubles anxio-dépressifs persistants que présente M.[I] depuis plus de dix ans ont donc été essentiellement et directement causés par son travail habituel.
Nonobstant les avis contraires émis par les deux CRRMP, qui ne lient pas le juge, il y a lieu, dès lors, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2012 par M.[I] et d'ordonner par voie de conséquence à la CPAM du Puy-de-Dôme de procéder à la liquidation des droits de l'assuré en tenant compte de l'origine professionnelle de sa pathologie psychique.
Le jugement entrepris qui a statué en sens contraire sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est constant que la responsabilité civile de la caisse d'assurance maladie peut être engagée, à charge pour M.[I], qui présente à son encontre une demande d'indemnisation, d'établir qu'elle a commis une faute dans la gestion de son dossier qui, de façon certaine, lui a causé un préjudice.
Pour écarter la faute de la caisse et rejeter la demande de M.[I], le premier juge a considéré, d'une part, que les griefs relatifs à la prise en charge du dossier concernant le versement des indemnités journalières étaient inopérants dans le cadre du contentieux portant sur la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et d'autre part, que la CPAM du Puy-de-Dôme était tenue de se conformer aux avis rendus par le médecin conseil, qu'elle était en droit d' exercer un recours contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, et enfin qu'elle avait fait diligence pour réaliser son enquête administrative et saisir le CRRMP dans un délai raisonnable.
Devant la cour d'appel, M.[I] maintient que le défaut de diligence de la caisse lui a causé un préjudice. A cet égard, il expose qu'à la suite de la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui avait pourtant acquis un caractère définitif faute de pourvoi formé, la CPAM du Puy-de-Dôme n'a instruit sa déclaration de maladie professionnelle qu'après deux courriers adressés en recommandé. Il fait valoir que la caisse s'est obstinée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, au point qu'elle a été condamnée par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de son défaut d'exécution volontaire d'une précédente décision consacrant son droit à les percevoir. Il précise qu'il se débat depuis plus de dix ans contre l'attitude particulièrement abusive de la caisse, durée bien plus conséquente que celle d'une année retenue par le pôle social au titre du délai d'instruction. Il conclut que le refus obstiné de la caisse à faire droit à ses légitimes demandes, tant en ce qui concerne le versement des indemnités journalières, qu'en ce qui concerne la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, l'ont privé de ressources suffisantes.
La CPAM du Puy-de-Dôme conteste avoir manqué à son devoir de diligence dans l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M.[I]. Elle réplique qu'elle a appliqué les avis qui s'imposaient à elle et repris l'instruction du dossier après notification de l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle affirme que M.[I] ne peut se prévaloir du contentieux qui l'a opposé à elle dans le cadre du versement des indemnités journalières, ce contentieux ayant l'objet d'une procédure distincte.
M.[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme par requête du 7 mai 2018, en vue d'obtenir la reconnaissance par la CPAM du Puy-de-Dôme du caractère professionnel de sa maladie avec toutes conséquences de droit.
Ce n'est que postérieurement à cette saisine qu'il a présenté une demande en dommages et intérêts en alléguant une résistance abusive de la caisse à reconnaître ses droits, aussi bien en ce qui concerne le versement des indemnités journalières qu'en ce qui concerne la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Comme l'a jugé la juridiction de première instance, il ne peut être tenu compte, dans l'appréciation de la faute imputée à la CPAM du Puy-de-Dôme, des griefs portant sur le versement des indemnités journalières qui ne se rattachent pas, avec un lien suffisant, à la procédure relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dont ont été saisis le tribunal des affaires de sécurité puis la cour d'appel. Il sera également constaté que selon un jugement prononcé le 31 mai 2016, confirmé par la présente cour, M.[I] s'est vu allouer par le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour octroyer cette indemnité, le juge de l'exécution a retenu que la caisse s'était sciemment soustraite aux obligations mises à sa charge par une précédente décision de justice et qu'un préjudice, consistant dans le fait d'avoir été privé de tout revenu de remplacement pendant son arrêt de travail depuis le 30 mars 2015, en avait résulté pour M.[I].
S'agissant plus précisément de l'instruction du dossier de maladie professionnelle par la caisse, les premiers juges ont exactement relevé les points suivants:
- l'avis du médecin conseil ayant fixé à moins de 25% l'incapacité permanente partielle prévisible de M.[I] s'imposait à la caisse, de sorte que celle-ci n'avait pu, dans un premier temps, qu'opposer un refus de prise en charge,
- si le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand a fait droit à la contestation de M.[I] sur le taux d'incapacité permanente prévisible retenu, l'exercice par la caisse de son droit à contester cette décision par la voie d'un appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ne saurait dégénérer en faute.
Il est exact que la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifie pas avoir spontanément repris l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle à l'issue de la procédure d'appel portée devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, clôturée par un arrêt de confirmation notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme le 27 décembre 2016. Toutefois, il appartenait à M.[I] de réactiver sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l'instruction de la déclaration du 13 juillet 2012 ayant pris fin avec la décision de refus de prise en charge, notifiée le 4 septembre 2012 à la suite de l'avis du médecin conseil évaluant son incapacité permanente prévisible à un taux inférieur à 25%. Suite aux demandes de M.[I], formalisées par courriers des 25 février 2017 et 22 mars 2017, la caisse a procédé à une nouvelle instruction, démarrée le 30 juin 2017, soit quatre mois après que l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a acquis un caractère définitif.
L'enquête administrative a été close le 29 août 2017 et l'avis du médecin conseil obtenu le 31 août 2017. Le CRRMP de la région Auvergne a été saisi le 4 septembre 2017 et son avis, en date du 25 janvier 2018, a été notifié à M.[I] le 26 février 2018.
Il résulte des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, que le délai imparti à la caisse pour statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée est fixé à trois mois à compter de la réception du dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, sauf lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Dans ce cas, la caisse dispose d'un délai supplémentaire de trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la notification de la mise en oeuvre de l'enquête complémentaire. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur ce délai supplémentaire.
Dans le cadre de la nouvelle instruction ayant suivi la notification de l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la CPAM du Puy-de Dôme ne justifie pas avoir informé M.[I], par lettre recommandée comme le prévoient les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, de la mise en oeuvre d'une enquête complémentaire.
Pour autant, il ne peut être conclu que la caisse n'a pas respecté les délais prescrits par le code de la sécurité sociale dès lors que M.[I], s'il a relancé la caisse, ne justifie pas avoir transmis, à l'appui de ses relances, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dont la réception était de nature à faire courir le délai de la nouvelle instruction.
A compter de la première demande de M.[I] ayant suivi l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la caisse a instruit le dossier durant une année, en ce compris un délai de cinq mois environ au cours duquel le dossier a été mis à la disposition du CRRMP de la région Auvergne afin qu'il se prononce sur le point de savoir si la maladie déclarée avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l'assuré.
La cour considère que les conditions et délais d'instruction ainsi exposés ne font pas apparaître de défaut de diligence caractérisé de la part de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle ne peut en outre être tenue pour responsable de la durée, objectivement excessive, qui a été nécessaire pour qu'un second CRRMP rende son avis conformément aux prévisions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de caractérisation d'une faute commise par la caisse dans l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle déposée par M.[I], la demande en dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L'équité ne commandant pas que des sommes soient allouées sur ce fondement à M.[I], le jugement sera confirmé sur ce point, et la demande présentée en cause d'appel rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[I] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
- Dit que la maladie déclarée le 13 juillet 2012 par M.[I] est d'origine professionnelle,
- Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de procéder à la liquidation des droits de M.[I] conformément à cette décision,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute M.[I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET