Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2024. 2401694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401694
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2024 et le 27 septembre 2024, M.B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, à la gendarmerie des Essarts-en-Bocage pour y indiquer les diligences entreprises pour la " préparation de son voyage " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Leroy qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun examen individuel n'a été mené ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle a été prise sans examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - les observations de Me Leroy, avocate du requérant, en présence de M. A D B et de son interprète Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , ressortissant sierra-léonais, né le 7 juillet 1998 à Waterloo, est entré en France selon ses déclarations, le 16avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 septembre 2020 et la CNDA a confirmé le rejet de celle-ci par un arrêt du 22 février 2021. Par un arrêté du 1er avril 2021 le préfet de la Vendée a obligé M. B a quitté le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, à la gendarmerie des Essarts-en-Bocage pour y indiquer les diligences entreprises pour la " préparation de son voyage ". M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, vit en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Arrivé en France à l'âge de 25 ans, il y a nécessairement tissé des liens amicaux et affectifs durant ces années, ce que la présence à l'audience de personnes qui le soutenaient confirme au demeurant. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation circonstanciée du président d'Emmaüs France que M. B travaille dans la communauté d'Emmaüs, en l'occurrence celle des Essarts/Pays d'Olonne depuis le 1er mai 2021, qu'il y désormais compagnon/travailleur solidaire depuis deux ans. Les attestations produites sur son travail, son investissement et ses qualités humaines démontrent une intégration du requérant dans le cadre du travail. Dans ces conditions, alors que le requérant soutient sans être contredit qu'il n'entretient plus aucune relation avec son pays d'origine, le préfet de la Vendée, en obligeant M. B à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet de la Vendée réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à Me Leroy, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B.
.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de la Vendée du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy, avocate de M. B, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de la Vendée et à Me Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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