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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-12.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.733

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., et ayant agence à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 23 février 1993), que la société Le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti deux prêts à la société Podium, avec le cautionnement solidaire de plusieurs personnes, dont M. X... ; que la société Podium ayant été mise en redressement judiciaire, sans avoir remboursé l'intégralité de ces prêts, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; Attendu que, mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait, devant la cour d'appel, contesté la validité de l'obligation de la société Podium, ou l'exigibilité du solde des prêts ; qu'ainsi, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en ses diverses branches, est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Crédit industriel de l'Ouest la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 662

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