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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.442

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Morvange, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La société Morvange a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 décembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Morvange, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... devait réaliser des travaux de rénovation du bâtiment dans lequel se trouvait, suivant un bail prenant effet le 1er septembre 1988, le fonds de commerce exploité par la société Morvange, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision en retenant que les travaux à la charge du bailleur n'avaient commencé qu'à la fin du mois de mars 1989, que la pièce de l'étage était encore inutilisable à la mi-juin 1989 et que la cour intérieure et son couloir de désserte étaient restés fortement encombrés jusqu'à l'extrême fin de l'année 1989 par des gravats, matériaux et objets divers, que bien que la société Morvange pâtisse de la réfection de l'immeuble et de l'absence d'alimentation en gaz, M. X... ne s'était pas ému de cette situation critique pour un commerçant, qu'il avait laissé les travaux se prolonger anormalement et que son comportement constituait une faute lourde conduisant à écarter la clause limitative de responsabilité insérée au contrat de bail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des loyers formulés par la société Morvange après avoir relevé que c'était à bon droit que le premier juge avait retenu la litispendance et qu'il apparaissait que la même question était actuellement soumise au tribunal de grande instance de Dijon à la suite d'une opposition à commandement de payer délivrée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des loyers formulés par la société Morvange, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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