Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE23
PRONONCÉE PAR
Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533, substitué par Maître Elise RACLE, avocate au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00918, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur demande de Monsieur [F] [Y], désigné Monsieur [T] [L] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du 14 mars 2024, Monsieur [T] [L] ayant refusé la mission a été remplacé par Monsieur [N] [B].
Par acte de commissaire de justice des 29 mai et 3 juin 2024, Monsieur [F] [Y] demande que les opérations d'expertise ordonnées le 14 novembre 2023 soient rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [X], et à son assureur, la SA GAN ASSURANCES.
A l'audience du 23 juillet 2024, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, représentés par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le bien objet des opérations d'expertise est soumis au statut de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X]. De plus, ce dernier est assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES selon attestation versée aux débats.
Par courriel du 27 mai 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [F] [Y] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables au syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise ordonnées le 14 novembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes au syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X] , et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [L] en qualité d'expert judiciaire et l'ordonnance de changement d'expert du 14 mars 2024 désignant Monsieur [N] [B] ;
DIT que Monsieur [F] [Y] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X], et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X], et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [Y], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [F] [Y] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert au syndicat des copropriétaires l'Association des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole Madame [K] [X], et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, sera caduque et privée de tout effet;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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