Texte intégral
Arrêt n° 23/00405
12 septembre 2023
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N° RG 21/00501 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 janvier 2021
17/882
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Douze septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA PSA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée et à temps complet, M. [F] [M] a été embauché par la SA Peugeot Citroën automobiles, pour la période du 28 juin 2010 au 24 juin 2011, en qualité d'opérateur polyvalent.
La relation de travail s'est poursuivie à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2012, puis par divers contrats de mission d'intérim pendant la période du 3 juin 2013 au 2 février 2014 et du 17 mars 2014 au 28 septembre 2014, en qualité d'ouvrier affecté au montage et à l'assemblage de pièces diverses sur moteur.
Suivant un second contrat de professionnalisation à durée déterminée et à temps complet, M. [M] a été embauché par la société Peugeot Citroën automobiles, du 29 septembre 2014 au 27 septembre 2015, en qualité d'opérateur polyvalent sur le site de [Localité 6].
M. [M] est ensuite resté au chômage jusqu'au 3 avril 2016.
Puis, il a travaillé jusqu'au 16 décembre 2016 en tant que cariste pour la société d'intérim SAS Manpower, l'entreprise utilisatrice étant le site de [Localité 6] de la société Peugeot Citroën automobiles.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2013 et avait été abusivement rompue, M. [M] a saisi, le 5 septembre 2017, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
«'DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de requalifier la relation de travail en Contrat à Durée Indéterminée ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes indemnitaires sollicitées au titre de la requalification ; (...)
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la partie défenderesse, la SA PSA AUTOMOBILES, de sa demande à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour raison d'équité ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] en tous les éventuels frais et dépens d'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.'»
Le 27 février 2021, M. [M] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [M] requiert la cour de :
«'PRONONCER la recevabilité de l'appel et son bien-fondé ;
RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Monsieur [F] [M] ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé la demande de Monsieur [F] [M] recevable mais mal fondée ;
- jugé la demande en requalification injustifiée ;
- débouté Monsieur [F] [M] de sa demande de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes indemnitaires sollicitées au titre de la requalification ;
- débouté Monsieur [F] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [M] en tous les éventuels frais et dépens d'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIER la relation de travail en CDI à compter de juin 2013 ;
CONDAMNER la SA PSA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
-1 562,93 euros bruts l'indemnité de requalification de la relation de travail en CDI ;
- 1 094,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 18 755,16 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3 125,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 312,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9 377,58 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période allant d'octobre 2014 à mars 2015 inclus ;
- 937,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la SA PSA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du CPC';
Condamner la SA PSA AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens.'»
A l'appui de son appel, sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, M. [M] expose, sur le fondement de l'article L. 6325-3 du code du travail, qu'à défaut de preuves de formations lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle en rapport avec l'objectif poursuivi dans le contrat de professionnalisation, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
M. [M] relève que certaines des formations listées dans les pièces produites par l'intimée étaient antérieures au second contrat de professionnalisation et que certaines autres n'étaient pas spécifiques à la formation dont il devait bénéficier. Il estime que les pièces adverses ne permettent pas de connaître le détail des formations suivies. Il fait en outre valoir que la société PSA automobiles ne rapporte pas la preuve qu'il a validé les formations, alors que l'entreprise aurait dû évaluer sa progression dans les différents blocs de compétences.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [M] soutient, sur le fondement de l'article L. 1251-5 du code du travail, qu'il effectuait un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise compte tenu du nombre de contrats précaires passés avec la société PSA automobiles depuis l'année 2010 et de la durée des missions.
Il précise qu'il occupait le même poste dans le cadre de tous les contrats signés avec la société PSA automobiles et que les intitulés de poste définis avec les sociétés de travail temporaire sont certes différents, mais qu'en réalité la tâche était bien la même.
Il considère que l'employeur a eu recours à des man'uvres frauduleuses s'agissant des contrats de mission signés sur le fondement de l'article L 1251-7 (1°) du code du travail destiné à favoriser le recrutement des personnes sans emploi.
Il affirme avoir subi des pressions pour qu'il demeure sans emploi pendant six mois et précise que la signature d'un nouveau contrat de mission au sein de la société intimée était conditionnée par le fait qu'il n'occupe aucun poste de la fin du mois de septembre 2015 au mois de mars 2016.
Dans ses dernières déposées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société PSA automobiles demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [F] [M] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 28 janvier 2021 ;
Débouter Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [F] [M] à payer à la société PSA AUTOMOBILES la somme de 1'500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [F] [M] en tous les éventuels frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.'»
Sur la requalification du contrat de professionnalisation, la société PSA automobiles réplique que le second contrat a prévu 350 heures de formation et qu'elle en produit des justificatifs.
Elle précise que les CACES ont une validité de 5 ans, de sorte que la validation des CACES 2 et 3 au cours de l'année 2014 a permis à M. [M] de bénéficier de certificats valables jusqu'à l'année 2019.
Elle soutient que M. [M] a bénéficié de nombreuses heures de formation qui entraient dans le cadre de son contrat de professionnalisation et qu'il a obtenu, le 5 novembre 2015, un certificat de qualification professionnelle industrielle agent logistique et un certificat de qualification paritaire de la métallurgie agent logistique.
Sur la requalification des contrats de mission, la société PSA automobiles fait valoir que M. [M] a conclu ces contrats pour remplacer un salarié en arrêt de travail ou, conformément à l'article L. 1251-7 du code du travail, pour favoriser le recrutement d'une personne sans emploi.
La société PSA automobiles conteste avoir exercé des pressions sur l'appelant afin qu'il n'occupe aucun emploi du mois de septembre 2015 au mois de mars 2016.
Elle affirme que M. [M] n'a pas toujours occupé le même poste.
Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la requalification du second contrat de professionnalisation
Selon l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
L'article L. 6325-2 du même code précise que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'article L 6325-3 ajoute que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Il s'ensuit que l'obligation de formation constitue une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation.
En l'espèce, les parties ont conclu, le 25 septembre 2014, un contrat de professionnalisation à durée déterminée visant l'obtention'd'une qualification d'agent de logistique et prévoyant 350 heures de formation.
M. [M] fait grief à la société PSA automobiles de ne pas avoir respecté son obligation d'accompagnement et de formation.
La société PSA automobiles justifie d'un programme de formations réparties entre le centre de formation PSA et l'organisme [5] aux fins de dispenser des enseignements appropriés.
Le programme détaillé fait état de 9 semaines de formation et d'une semaine d''Evaluation CQPM Equipier Autonome de Production Industrielle'.
Les relevés de présence versés au dossier démontrent que M. [M] a assisté à ces enseignements.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les tâches confiées dans l'entreprise étaient en relation avec la qualification poursuivie.
Ainsi, M. [M] a pu acquérir dans le cadre de son activité au sein de la société PSA automobiles des savoir-faire se rapportant aux qualifications recherchées.
Quelques semaines après le terme du contrat, M. [M] a d'ailleurs obtenu le 'CQPI Agent logistique' et le 'CQPM Agent logistique'.
Il est donc démontré que l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.
En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de professionnalisation du 25 septembre 2014.
Sur la requalification des contrats de mission
Les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail disposent que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission'.
Aux termes de l'article L. 1251-40 du même code, en cas de méconnaissance notamment de ces dispositions, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [M] a été mis à disposition de la société PSA automobiles par l'entreprise de travail temporaire Randstad :
- du 3 juin 2013 au 3 novembre 2013 pour 'Recrutement de personnes sans emploi (Conformément à l'art L. 1251-7 1° du Ctrav) Ayant travaillé moins de 210 heures sur les 6 derniers mois' ;
- du 4 novembre 2013 au 2 février 2014 pour le même motif ;
- du 17 mars 2014 au 18 mai 2014 pour remplacement du salarié absent ;
- du 19 mai 2014 au 31 août 2014 pour le même motif ;
- du 1er septembre 2014 au 28 septembre 2014 pour le même motif.
Il n'est pas contesté que les contrats de mission postérieurs au second contrat de professionnalisation, soit ceux de la période d'avril à décembre 2016, avaient pour motif le recrutement d'une personne sans emploi ayant travaillé moins de 210 heures sur les 6 derniers mois conformément aux dispositions de l'article L. 1251-7 (1°) du code du travail.
S'agissant de ce motif, M. [M] soutient que 'l'employeur a incontestablement détourné de son objet les dispositions de l'article L. 1251-7 (1°) du code du travail puisque l'appelant ne présentait aucune réelle difficulté professionnelle à trouver un emploi'.
Pourtant, il ressort des pièces produites que M. [M] a été, pendant la période litigieuse, régulièrement sans emploi, de sorte que le motif mentionné n'était pas erroné :
- il percevait l'allocation de retour à l'emploi au mois de mai 2013, puis au mois d'août 2013 et au mois de décembre 2013 (pièce n° 16 de M. [M]) ;
- lors de la signature du contrat de professionnalisation du 25 septembre 2014, les parties au contrat ont coché la case 'Inscrit à Pôle emploi' (pièce n° 7 de M. [M]) ;
- il est constant que M. [M] a été au chômage du 28 septembre 2015 au 3 avril 2016.
Lors de l'introduction de l'instance, le 5 septembre 2017, il a encore précisé être 'sans emploi'.
Surabondamment, il y a lieu de constater que M. [M] a signé sous les deux premiers contrats de mission (3 juin 2013 et 1er novembre 2013) qui indiquaient le motif contesté.
M. [M] ne rapporte pas la preuve que la société PSA automobiles aurait, comme il l'affirme, exercé des pressions sur lui afin qu'il reste sans emploi durant les six mois suivant le second contrat de professionnalisation pour pouvoir le recruter ensuite dans le cadre de l'article L 1251-7 (1°) du code du travail.
S'agissant des contrats de mission des 17 mars 2014, 16 mai 2014 et 1er septembre 2014, la société PSA automobiles a eu recours au travail temporaire de M. [M] pour pallier des absences imprévisibles consécutives aux arrêts maladie d'une de ses salariés, ce qui n'est pas contredit par l'appelant.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [M] n'a pas toujours occupé le même poste: il a travaillé en tant qu'ouvrier de montage et d'assemblage, puis a exercé les mêmes fonctions mais sur le poste de la personne qu'il remplaçait, puis a été cariste pendant une période entrecoupée de plusieurs mois de chômage.
En définitive, il n'est établi ni le caractère erroné des motifs de recours à l'intérim visés dans les contrats de mission litigieux ni le fait que ceux-ci avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de requalification et des prétentions subséquentes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance.
M. [M] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, sur le fondement de ce même article, à payer à la société PSA automobiles la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [M] est condamné, conformément à l'article 696 du même code, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [M]'à payer à la SA PSA automobiles la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] [M]'aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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