Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-84.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.887
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SARTHE sous l'accusation de vols avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pascal Y..., rejetant les moyens de nullité régulièrement soulevés par celui-ci ;
"aux motifs, en ce qui concerne le vol commis à Alençon, que c'est exactement que le rédacteur du mémoire précise que les fonctionnaires du SRPJ de Rouen ont été alertés le 8 février 1991 par leurs collègues d'Angers de ce que des masques de carnaval, des cordelettes et des coupures de presse concernant ce vol à main armée avaient été découverts lors d'une perquisition, avec la réserve que celle-ci avait été effectuée au domicile de X..., et qu'ils sont venus au Mans entendre ce dernier sur commission rogatoire de M. Locu, juge d'instruction à Alençon ;
que, toutefois, ce ne seraque le 13 février 1991 à 11 h 15, après la perquisition effectuée à son domicile dans le cadre de la procédure concernant l'un des vols commis à Champagne, que Y... déclarait aux enquêteurs du SRPJ d'Angers : "J'ai décidé de dire la vérité et de crever l'abcès :
j'ai commis un autre hold up avec X... Pascal le 21 décembre 1990 à la caisse d'épargne à Alençon. Je m'engage à m'expliquer sur ces faits auprès de vos collègues du SRPJ de Rouen" ; ces derniers ne l'entendront sur ces faits que le 19 février suivant, alors qu'il était incarcéré à Blois pour le vol à main armée commis à Vendome ;
que si l'enquête effectuée par les fonctionnaires du SRPJ d'Angers avait établi que des relations existaient entre X... et Y... et qu'elles faisaient peser des soupçons sur lui quant à sa participation à certains des faits criminels sur lesquels ces fonctionnaires et leurs collègues d'Orléans et de Rouen avaient reçu mission d'enquêter ; en l'absence de présomptions sérieuses ou d'indices pouvant résulter soit de la mise en cause d'Y... par X..., qui avait égaré les recherches vers un prénommé "Eric" surnommé "Riquet", identifié comme étant Eric Z... détenu depuis le 1er avril 1988, soit de la saisie de pièces à conviction au domicile de Y..., ce que ne permettait pas celle opérée dans le coffre commun, il est constant que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers se sont abstenus d'entendre Y... sur les faits dont ils n'étaient pas saisis, et c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale que les enquêteurs des SRPJ d'Orléans et de Caen
ont entendu Y... en qualité de témoin sur les faits de vols à main armée commis à Vendome et à Alençon, de simples aveux ne pouvant constituer des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'enfin, le souci manifesté par les enquêteurs de s'assurer de la crédibilité de ses aveux ne peut être interprété comme la volonté de faire échec aux droits de la défense ;
qu'en outre, il doit être rappelé, en réponse au mémoire, que lesOPJ agissant sur commissions rogatoires n'ont pas à notifier les dispositions de l'article 105 à une personne entendue en qualité de témoin, mais qu'ils doivent, en application de ce texte, impérativement mettre fin à l'audition lorsqu'il apparaît de celle-ci des indices graves et concordants de culpabilité ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les policiers du SRPJ de Rouen ont interrogé sous serment Pascal Y..., après que celui-ci avait avoué avoir participé au hold up commis à Alençon, aveux corroborés par les indices matériels découverts lors d'une perquisition quelques jours auparavant au domicile d'un coauteur avec lequel Y... a été mis en examen pour des faits similaires ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions de l'article 105 susvisé n'avaient pas été méconnues, au seul motif que "de simples aveux ne" (peuvent) "constituer des indices graves et concordants de culpabilité", erroné en fait (ces aveux étant corroborés par les autres éléments susvisés, relevés par l'arrêt) et en droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés, la conduite d'audition sous serment dans les conditions décrites par l'arrêt faisant présumer le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers ont informé le 8 février 1991 le SRPJ de Rouen, de la découverte au domicile de Pascal X... de masques de carnaval, de cordelettes et de coupures de presse concernant un vol commis à la caisse d'épargne d'Alençon le 21 décembre 1990 ; qu'au cours de son audition le 13 février 1991 par le SRPJ d'Angers sur un vol qui aurait été commis par Pascal X... à Champagne, Pascal Y... aurait avoué avoir participé au vol à la caisse d'épargne d'Alençon en compagnie du premier, et se serait engagé à s'en expliquer devant le SRPJ de Rouen chargé de l'enquête sur ce vol ; qu'il a été entendu le 19 février en qualité de témoin par des membres de ce service agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Alençon, alors qu'il était en détention à Blois pour un autre crime ;
Attendu que, pour considérer que, contrairement à ce qui était soutenu par la défense, l'audition du 19 février n'avait pas été faite en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, la chambre d'accusation énonce que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers n'ont pas entendu Pascal Y... sur les faits dont ils n'étaient pas saisis et que les simples aveux faits devant eux le 13 février ne constituaient pas des indices graves et concordants de culpabilité ;
qu'ils relèvent que le souci des enquêteurs de s'assurer de lacrédibilité de ces aveux, ne peut être interprété comme la volonté de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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