Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03308
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 JANVIER 2014
(no 23, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03308
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08-03155
APPELANTE
SARL TOP COIFFURE
12 rue de Belleville
75020 PARIS
représentée par Me Ren lin SHI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0298 substitué par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X...en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Top Coiffure d'un jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris-région parisienne.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.
A la suite de la réception d'un procès verbal de travail dissimulé établi par les services de police le 24 avril 2007 à l'encontre de la S. A. R. L. Top Coiffure, exploitant un salon de coiffure 3 rue Volta, dans le 3ème arrondissement de Paris, les inspecteurs de l'Urssaf ont effectué, le 12 octobre 2007, un contrôle inopiné au sein de cet établissement et ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail, Mme Y..., inscrite sur le registre du personnel pour la période du 1er septembre 2004 et 20 janvier 2006 puis à compter du 1er août 2007 et une autre personne qui s'était enfuie à leur vue.
L'inspecteur du recouvrement ayant relevé des anomalies dans les horaires déclarés par rapport à l'activité effective de l'établissement, il a procédé au redressement des cotisations dues par la société Top Coiffure au titre d'une minoration d'heures et mis en place une taxation forfaitaire en l'absence de comptabilité probante pour les années 2005 et 2006 et les 2 premiers trimestres 2007.
Une lettre d'observations a été adressée à la Top Coiffure le 24 octobre 2007, accompagnée d'un décompte récapitulatif pour un montant en cotisations de 13. 795 euros.
Le 16 novembre 2007, la SARL Top Coiffure a vainement transmis une lettre de contestation, l'inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement en tous ces termes le 23 novembre 2007.
Une mise en demeure pour un montant de 16. 075 euros comprenant les majorations de retard était adressée à la société le 10 mars 2008.
La SARL Top Coiffure a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui suivant jugement en date du 20 janvier 2011l'a déboutée de son recours.
La société Top Coiffure a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
MOYENS DES PARTIES
La société Top Coiffure fait valoir que la décision de taxation forfaitaire se fonde sur un procès verbal de police qui ne lui a pas été communiqué de sorte que ce document ne peut servir de preuve suffisante ; que par ailleurs, l'organisme du recouvrement a à tort appliqué la taxation forfaitaire alors même que les conditions prévues à l'article R242-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; enfin que les documents sociaux et fiscaux présentées par la société étaient corroborés par les déclarations de Mme Z... et contredisent les éléments avancés par l'Urssaf ; elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à l'annulation du redressement.
En réplique, l'Urssaf conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en contestant notamment que l'inspecteur du recouvrement ait fondé son redressement sur un procès verbal de travail dissimulé qui n'aurait pas été communiquée.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, sera fait références aux écritures qu'il a déposées et développées à l'oral, l'Urssaf ayant exposé son argumentation en se fondant sur la décision de la commission de recours amiable qui a contradictoirement communiquée.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article R. 245-5 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ;
Considérant, tout d'abord, que contrairement à ce que soutient la société, l'Urssaf n'a pas fondé son redressement sur le procès verbal établi par les services de police mais sur les constatations que les inspecteurs ont eux mêmes effectuées le 12 octobre 2007, sur les auditions qu'ils ont eux même recueillies, enfin sur l'examen de pièces et notamment de comptabilité qu'ils ont consultées ; que ces élément ont corroboré les auditions effectuées par les policiers ;
Que la société a eu en tout état de cause connaissance de cette procédure pénale qui a été jointe au dossier du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que si l'issue de la procédure pénale est indifférente au présent redressement, force est de constater que la SARL Top Coiffure a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel mais que le résultat de sa comparution devant cette juridiction, n'est pas évoquée par les parties ;
Qu'il résulte de l'intervention des inspecteurs du recouvrement, qu'à leur arrivée sur les lieux, deux personnes en action de travail étaient présentes à savoir, Mme Y...et une autre personne qui a quitté les lieux précipitamment ; que Mme Z..., gérante de fait de la société a expliqué, au cours de son audition qu'elle travaillait elle même en qualité de coiffeuse à mi temps tous les jours sauf le dimanche, pour un salaire mensuel brut de 510 euros, que le salon était ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12 h et de 13h15 à 19 h et qu'il employait trois personnes à mi temps ; que sur la base de ces éléments, l'inspecteur du recouvrement a relevé que les heures déclarées à l'Urssaf étaient insuffisantes pour assurer l'exploitation de l'établissement et a redressé sur la base de deux salariés à temps compte tenu de l'amplitude horaire déclarée par la gérante ;
Qu'en l'absence de comptabilité complète, il a opéré une taxation forfaitaire ;
Considérant que pour contester l'assiette ainsi retenue, la société Top Coiffure fait valoir que les conditions de la taxation forfaitaire n'étaient pas remplies et que les inspecteurs du recouvrement ont commis de grossières erreurs d'appréciation ;
Mais considérant que le procès verbal de l'inspecteur du recouvrement fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
Que force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société ; que notamment celle ci indique devant la Cour que la personne non identifiée était une salariée, Mme A...qui venait d'achever son travail ;
Qu'elle indique encore que les trois salariées employées à mi temps, Mme Z..., Mme A...et Mme Y...accomplissaient chacune 75h, 84 heures par mois ;
Considérant toutefois que ces affirmations sont en contradiction avec l'amplitude horaire d'ouverture du salon telle qu'elle a été déclarée par la gérante et relevée par les inspecteurs qui ont conclu à la présence de deux personnes pendant toute la durée d'ouverture du salon ; qu'elles sont également contraires aux auditions des salariées devant les services de police puisqu'ils indiquant pour certain être en situation irrégulière, travailler parfois jusqu'à 48 heures par semaine et être rémunérées en espèces la plupart du temps ;
Considérant en définitive que tous ces éléments établissent que le redressement opéré par l'Urssaf, fondée à appliquer la taxation forfaitaire en présence de minoration de salaires et de comptabilité non fiable a été reconstitué à partir des éléments concrets recueillis aux termes d'une enquête et de constatations complètes ; que l'employeur n'établit pas l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ;
Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, donc, à juste titre validé le redressement en son intégralité ;
Que la société Top Coiffure sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement en sa totalité,
Déboute la société Top Coiffure de toutes ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'appelante au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier Le Président
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