Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BG
N° de Minute : 23/874
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 01 juillet 2002 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2023, M. [K] [X], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le17 mai 2023, à 16 h 12, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, à 19 h 17, M. [X] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 mai 2023, notifiée à 18 h 02, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023 à 16 h 35, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur le placement en rétention
' Sur l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce, à s'en tenir à la déclaration d'appel de l'intéressé, son état de vulnérabilité tiendrait à un stress postraumatique consécutif à son placement en rétention en Pologne, où il aurait subi des actes de violence.
Il n'a toutefois pas fait état d'une telle vulnérabilité ou de tout autre problème de santé lors de son entretien individuel avec l'administration ayant précédé son placement en rétention en France.
En conséquence, l'autorité préfectorale a pu ordonner son placement en rétention administrative, sans encourir aucune critique fondée sur le texte précité.
Sur la prolongation de la rétention
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [X] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [X] reproche à l'administration d'avoir tardé à effectuer les diligences nécessaires afin de procéder à son éloignement vers la Pologne.
Il ressort toutefois des pièces produites que M. [X] s'est vu notifier, dès le 16 mai 2023, soit le jour même de son placement en rétention, les modalités retenues pour l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 portant transfert vers les autorités polonaises responsables de sa demande d'asile. Un laissez-passer vers la Pologne lui a été délivré le même jour en vue d'un vol pour Varsovie prévu le lendemain, l'intéressé ayant toutefois refusé d'embarquer.
Aucune défaut de diligence ne peut donc être reproché à l'administration.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 mai 2023 :
- M. [K] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [X] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BG
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