Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 août 2023. 23NT02273
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02273
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 8 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les jeunes G D et A B au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2213560 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à Mme E dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l'état-civil des enfants ne présente pas de caractère probant dès lors notamment que la transcription des jugements supplétifs produits ne respecte pas l'article 106 du code de la famille congolais, ayant été établis hors délais, au regard de la date des certificats de non-appel de ces jugements ;
- les éléments de possession d'état produits sont insuffisants pour établir la filiation,
Vu :
- la requête n° 23NT02272, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Mme E, ressortissante congolaise, née le 19 juin 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 2019. Les jeunes G D, née le 18 mars 2008, et A B, né le 7 octobre 2015, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé, le 30 novembre 2021, des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par une décision en date du 8 juin 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 19 septembre 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C E.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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