Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège social est 70, boulevard du Pont Joubert, à Poitiers (Vienne), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Christophe X..., demeurant à Etrochon, Saint-Romans-les-Melle, à Melle (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Entreprise Industrielle, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1986) que M. X..., embauché le 28 mars 1983 par la société Entreprise Industrielle en qualité de monteur, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 7 au 28 juillet 1983 ; que par lettre du 18 juillet la société l'a licencié après entretien préalable ; que le 20 juillet elle a écrit à l'intéressé, lui demandant de considérer son courrier du 18 comme nul, précisant qu'elle avait été informée qu'il avait, "suite à l'accident du travail du 7 juillet 1983", "en arrêt de 21 jours à compter de la date de ce dernier" et que "par conséquent, votre date de licenciement prévisible sera le 28 juillet 1983" ; qu'au motif que le salarié n'avait pas repris le travail le 28 juillet, la société a déclaré le 10 août 1983 le considérer comme démissionnaire ;
Attendu que la société Entreprise Industrielle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir "qu'estimant que le licenciement était irrégulier, elle avait elle-même avisé M. X... par courrier du 20 juillet qu'il devait considérer la lettre de licenciement comme nulle et que si le courrier de l'Entreprise Industrielle comportait quelques maladresses de style, M. X... avait de lui-même pris acte par lettre du 25 juillet 1983, que le licenciement envisagé ne connaitrait pas de suites" et encore "qu'à partir du moment où les parties chacune de leur côté avaient admis que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet était nul et de nul effet, l'Entreprise Industrielle pouvait s'attendre à ce que M. X... reprenne normalement son travail à la fin de l'arrêt médicalement ordonné, c'est-à-dire le 28 juillet 1983" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre du 20 juillet 1983 visée par la cour d'appel indiquait de façon claire et précise que M. X... devait considérer comme nulle la lettre de licenciement du 18 juillet ; que dès lors en affirmant que les termes de cette lettre permettaient de dire qu'il y avait eu licenciement de la part de l'employeur la cour d'appel a dénaturé cette pièce essentielle et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas repris son travail au terme du congé médicalement ordonné, la cour d'appel se borne à affirmer sans le justifier que la non-reprise du travail par le salarié ne pouvait s'analyser comme une manifestation non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant hors de toute dénaturation, la portée de la lettre du 20 juillet 1983, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas rétracté mais seulement reporté le licenciement prononcé avec effet au 28 juillet, et que dès lors la seule acceptation par le salarié de la reprise du contrat de travail n'aurait pu modifier la situation des parties ; Que le moyen, mal fondé en sa deuxième branche, est inopérant en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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