Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.869
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° V 21-16.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.869 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre-Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 4 887 euros ;
Alors 1°) que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont seules considérées comme des rémunérations les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le prêt octroyé par la société [3] à sa salariée n'était pas intervenu pour une cause totalement extérieure et étrangère au contrat de travail, à savoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'honorer ses dettes, à l'origine de stress et d'angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que les remboursements de 292,81 euros et de 2 309,83 euros invoqués par la société [3] « se rattachaient manifestement » au prêt de 9 000 euros puisque l'addition de ces deux remboursements et de celui relevé par l'URSSAF, de 1 012,72 euros, était supérieur au montant du prêt de 3 000 euros, cependant que l'addition des deux remboursements invoqués par la société [3] était inférieur au prêt de 3 000 euros et que le remboursement de 1 012,72 euros invoqué par l'URSSAF pouvait concerner le prêt de 9 000 euros, consenti postérieurement à la période contrôlée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'étude des relevés de compte produits par la société [3] ne démontrait pas que le salaire de Mme [J] de décembre 2011 avait été réglé en janvier 2012, le salaire de janvier 2012 payé par chèque du 13 février 2012 et le salaire de décembre 2012, de 2 735,79 euros, réglé par chèque du 2 janvier 2013, ce qui démontrait le décalage invoqué par la société [3] entre les écritures portées au débit et au crédit du compte, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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