Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SANTINI
1 Grosse
délivrée
à Me D’AGOSTINO
le
JUGEMENT : [M] [N] épouse [B] C/ [W] [B]
N° MINUTE : 24/
DU 09 Juillet 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 19/01855 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MF4V
DEMANDEUR:
[M] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALG), domiciliée : chez Maître D’AGOSTINO Virginie, [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 1]
Représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B], de nationalité française et madame [M] [N], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 6] (Algérie), sans contrat de mariage énoncé dans l’acte étranger.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant requête en divorce déposée par madame [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de non-conciliation le 18 juin 2020 aux termes de laquelle les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires, il a été notamment:
– dit que le juge français compétente la loi française est applicable
– autorisé les époux introduire l’instance en divorce.
Par arrêt au fond du 25 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’exception de litispendance internationale soulevée par Monsieur [B], l’a débouté de l’ensemble de ces chefs de demande et a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2020, madame [M] [N] épouse [B] a fait assigner monsieur [W] [B] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, madame [N] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ainsi que les mentions usuelles sur les actes d’État civil et :
– juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable
– constater qu’elle reprendra l’usage son nom de jeune fille
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage
– condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
– condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a constitué avocat, et en l’état de ses dernières conclusions
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, monsieur [B] sollicite de débouter son épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs ainsi que sa demande de dommages-intérêts et reconventionnellement il demande de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du Code civil avec toutes ses suites et conséquences de droit et notamment ses mentions sur les actes d’État civil. Il demande en outre :
– à titre subsidiaire prononcer le divorce aux torts partagés des époux
– dire qu’il n’y a pas lieu au versement de dommages-intérêts
– dire que le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux aient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant celui-ci
– dire et juger qu’en l’absence d’actif et de passif de communauté, il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire
– juger qu’il ne consent pas à ce que madame [N] conserve l’usage son nom de femme mariée
– faire rétroagir les effets du divorce à une date non précisée qu’il a omis de mentionner
– condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, l’affaire a été clôturée à date différée au 27 février 2024 et fixée à plaider au 5 mars 2024. À cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que les parties produisent la copie intégrale d’un acte de mariage actualisé ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’époux.
L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2024 par mise à disposition greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 avril 2023,
Rappelle que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement des articles 242 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis)
et
Madame [M] [N]
née [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 6] (Algérie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 18 juin 2020 ;
Constate que Madame [M] [N] reprend l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
Déboute Madame [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Donne acte aux époux qu’ils ne sollicitent pas de prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [M] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande sans conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 9 juillet 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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