Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01680 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTJ5
M. [C] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [U] [M] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 3]
Références : 19/01402
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle des ressources de son ménage, M. [C] [Z] s'est vu notifier le 6 août 2015 par la [5] (la caisse) un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2015, d'un montant total de 8 060,80 euros.
Le 18 août 2015, il a contesté cet indu devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 16 novembre 2015.
Lors de sa séance du 1er décembre 2015, la commission a confirmé le bien-fondé et le montant de l'indu notifié.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le président de ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a rejeté la demande de M. [Z] aux fins de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 815-24 et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir été soutenue oralement à l'audience.
Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [Z] de ses demandes ;
- condamné M. [Z] à rembourser à la caisse la somme de 8 060,80 euros au titre de l'indu d'ASI versée du 1er octobre 2013 au 30 juin 2015 ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 3 décembre 2020.
Appelée à l'audience du 25 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 15 mars 2023, M. [Z] en a sollicité la réinscription de cette affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Au fond,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer que la caisse a manqué à son obligation d'information ;
À titre principal,
- d'annuler l'indu notifié par la caisse le 6 août 2015 pour un montant de 8 060,80 euros ;
Subsidiairement :
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 8 060,80 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [Z] ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision de ce jour, la présente cour a transmis l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [Z] devant la cour de cassation.
Dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la transmission ou non au Conseil constitutionnel de cette question et de l'éventuelle décision du conseil constitutionnel, il sera sursis à statuer et les demandes seront réservées y compris celle portant sur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation ou le cas échéant celle du Conseil constitutionnel portant sur la question prioritaire de constitutionnalité soumise par M. [Z] ;
Avant-dire droit,
Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions, après la décision de la Cour de cassation ou le cas échéant celle du Conseil constitutionnel portant sur la question prioritaire de constitutionnalité soumise par M. [Z] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment