Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7QW
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la Première Présidente de ladite cour par ordonnance du 02 septembre 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [I] , représentant du Préfet des Landes,
En l'absence de Monsieur X SE DISANT [M] [P], né le 31 Décembre 2005 à [Localité 3], de nationalité Guinéenne,
En la présence de son conseil la SELARL ULDRIF ASTIE, substituée à l'audience par Maître KECHA Sarah,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] X SE DISANT [M], né le 31 Décembre 2005 à [Localité 3], de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 août 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 16h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [M] [P] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X SE DISANT [M] [P] , né le 31 Décembre 2005 à [Localité 3], de nationalité Guinéenne le 24 octobre 2024 à 14h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître KECHA Sarah, conseil de Monsieur X SE DISANT [M] [P], ainsi que les observations de Monsieur [U] [I], représentant du Préfet des Landes,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 octobre 2024 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2024, le préfet des Landes a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M. X, se disant [P] [M], de nationalité guinéenne, lequel a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français pendant 10 ans par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan le 5 avril 2024.
Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le magistrat du siège le 28 août 2024, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 24 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024 à 11 h 43, le Préfet des Landes a sollicité du magistrat du siège, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024 à 16 heures 40 le magistrat du siège a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [P] [M],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de l'intéressé recevable,
- ordonné la prolongation de M. X se disant [P] [M], au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par requête de son conseil adressée au greffe le 24 octobre 2024 à 14 heures 49, M.X se disant [P] [M], a fait appel de cette ordonnance du magistrat du siège.
Son conseil a sollicité:
- que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé
- qu'il soit alloué à son Conseil la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
Au soutien de son appel, le Conseil de M. X se disant [P] [M] fait valoir que la requête de l'administration est irrecevable alors qu'elle n'était pas accompagnée de la copie du registre prévue à l'article L744-2 du CESEDA, dans la mesure où elle était jointe la copie du registre adminsitratif du CRA d'[Localité 2] mais pas de celle du CRA de [Localité 1] où il se trouve suite à un transfert réalisé le 1er octobre 2024. Il soutient qu'il n'était pas possible de régulariser la situation comme l'a permis le magistrat du siège, les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA n'étant pas applicables au cas d'espèce.
Par ailleurs, il fait valoir que la requête était également irrecevable comme ayant été communiquée trop tardivement au magistrat du siège, alors qu'elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 23 octobre 2024 à 8 h 42. Enfin, il est soutenu que le maintien en détention de M. X se disant [P] [M] n'est pas justifié alors que les conditions de L742-5 alinéa 7 ne sont pas remplies, en l'absence de menace très graves à l'ordre public.
A l'audience, le représentant de la Préfecture soutient que la requête en troisième prolongation est complète et régulière et que l'intéressé constitue une menace grave à l'ordre public. Il est ainsi sollicité la confirmation de l'ordonnance et le maintien en rétention de l'intéressé.
M. X se disant [P] [M] a refusé de comparaître. Son Conseil a soutenu à l'audience les moyens exposés dans sa requête et souligné que s'il n'était pas contesté que la préfecture avait bien effectué les diligences nécessaires auprès des autorités guinéennes, celles-ci ne délivraient plus de laissez-passer et il était ainsi peu probable qu'un retour soit mis en 'uvre dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet
Sur le moyen tiré de la transmission tardive de la requête en prolongation par le préfet au magistrat du siège
Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Il convient de rappeler que lorsque le délai est mentionné en jour, il ne se compute pas d'heure à heure et expire à 24 heures le dernier jour.
En l'espèce, la requête du préfet pour une troisième prolongation de 15 jours, a été présentée le 22 octobre 2024 avant l'expiration du délai. Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles en ce que le registre du CRA de [Localité 1] n'a pas été joint à la requête et de l'absence de régularisation possible
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Le registre constitue une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre du CRA de [Localité 1] a été produite au cours des débats après une suspension d'audience, le magistrat du siège visant les dispositions de l'article L743-12 du Ceseda selon lesquelles « en cas de violation des formalités prescrites par la loi ou d'inobservation de formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une telle demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il convient de souligner que ce texte ne porte que sur les irrégularités de procédure et non sur la recevabilité de la requête.
Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir et non une exception de nullité.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La requête du préfet en date du 22 octobre 2024, non accompagnée de la copie du registre du CRA de [Localité 1] au sein duquel l'étranger se trouvait depuis le 1er octobre 2024 sera par conséquent déclarée irrecevable et la libération de M. X se disant [P] [M] ordonnée le temps de rétention ayant expiré le 23 octobre 2024 à 8 h 42. Il sera rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'interdiction du territoire prononcée par le tribunal de Mont de Marsan.
Il convient d'accorder à M. X se disant [P] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
La demande formée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
ACCORDONS à M. X se disant [P] [M] le bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
DECLARONS l'appel recevable ;
DECLARONS irrecevable la requête adressée par le préfet des Landes au greffe du magistrat du siège le 24 octobre 2024 aux fins de troisième prolongation du placement en rétention de M. X se disant [P] [M] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [P] [M] ;
RAPPELONS à M. X se disant [P] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français;
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
La Greffière, La conseillère déléguée,
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