Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/02513
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02513
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2025 à 15:54
Nous, Sophie NOEL , Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/07/2025 à 14h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2521;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2025 à 14h28 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[T] [Y]
né le 26 Décembre 2001 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P et RG 25/2521, sous le numéro RG unique N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P ;
Attendu qu'un arrêté d’expulsion a été pris le 24 juin 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [T] [Y], arrêté notifié le 25 juin 2025, dont un recours est pendant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.;
Attendu que par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2025 , reçue le 02 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/07/2025, reçue le 02/07/2025, [T] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés de l’état de vulnérabilité d’[T] [Y] :
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l’espèce, le préfet du Puy de Dôme a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant, entre autres, que : “ lors des examens de sa vulnérabilité menés le 02 avril 2025 et le 25 juin 2025, Monsieur [Y] [T] déclare avoir une hépatite B ainsi que des troubles psychologiques. Sur le certificat médical réalisé par le Docteur [G] datant du 28 mai 2025, produit par l’avocate de Monsieur [Y] [T], il est indiqué qu’il reçoit un traitement antiviral par TENOFOVIR pour sa pathologie hépatique. Il reçoit également un traitement antipsychotique sous forme d’injection retard de Palipéridone (XEPLION) pour sa pathologie psychiatrique. Au regard de l’arrêté n°00848 MSHPCMU/CAB du 10 septembre 2024 portant liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical en Côte d’Ivoire, il apparaît que ces traitements sont disponibles en Côte d’Ivoire. Ainsi, Monsieur [Y] [T] pourra continuer de bénéficier des traitements pour sa maladie pathologique et psychiatrique. Il n’est donc pas porté atteinte à son état de santé en cas d’éloignement vers son pays d’origine, à savoir la Côte d’Ivoire ».
Il en ressort que le préfet du Puy de Dôme a parfaitement pris en compte les éléments de santé invoqués par M. [Y], qu’il les a répertoriés de manière exhaustive, et a démontré en quoi cet état n’était pas incompatible avec son placement en rétention. Sa motivation est au surplus conforme à l’avis du Dr [D], médecin de l’OFII, qui, le 1er juillet 2025, a conclu que, si le défaut de prise en charge médicale de M. [Y] pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il [pouvait] y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a également indiqué qu’ « au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ».
La décision du préfet du Puy de Dôme n’apparaît ainsi entâchée ni d’un défaut d’examen sérieux, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de vulnérabilité de M. [Y].
Sur l’absence de mention de la demande de titre de séjour
M. [Y] fait grief au préfet du Puy de Dôme de ne pas avoir fait état dans la décision de placement en rétention de sa demande de titre de séjour.
Il ressort cependant de l’article 3 de la décision portant expulsion du territoire français de Monsieur [Y] [T] en date du 24 juin 2025 que la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicitée lui a été refusée conformément aux dispositions de l’article L 432-1 du Ceseda.
En outre le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que ceux qu’il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu’il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion ;
Sur les moyens tirés des garanties de représentation d’[T] [Y]
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l'espèce, le préfet du Puy de Dôme a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que :
- « Lors de son audition administrative du 02 avril 2025, Monsieur [Y] [T] a déclaré « Je veux rester en France car j’ai des amis » et « je me sens bien France, c’est un pays de sécurité ». Dès lors, il y a lieu de considérer que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement dont il fait l’objet »
- « Lors de son audition administrative du 02 avril 2025, l’intéressé a déclaré, toutefois sans le justifier, qu’il résiderait au [Adresse 1] à [Localité 4]. Dès lors, Monsieur [Y] [T] ne présente pas de garantie de représentation au sens du 8° de l’article L612-3 du Ceseda ».
Ce faisant, le préfet du Puy de Dôme a parfaitement motivé sa décision et a correctement apprécié les garanties de représentation de [T] [Y].
En effet, il ressort de la procédure que lors de son audition du 02 avril 2025, [T] [Y] a indiqué aux services de police qu'il était domicilié [Adresse 2], en famille d’accueil, sans en justifier ; qu’il ressort au surplus de l’attestation de témoin établie par [B] [F], titulaire de l’adresse ci-dessus visée, que M. [Y] et elle-même avaient, avant même la sortie de détention de M. [Y], convenu qu’au regard du suivi médical requis par son état de santé, un retour sur la commune d’[Localité 3] n’était pas adapté. Monsieur [Y] ne saurait enfin reprocher au préfet du PUY DE DOME de ne pas avoir pris en compte sa possibilité d’être hébergé par [W] [L] à [Localité 5] alors même qu’à la date de la décision préfectorale, il n’avait à aucun moment évoqué cette adresse.
Il est enfin constaté que M. [Y] a à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire français.
Il s'en déduit que l’arrêté ne souffre pas d’un défaut de motivation et que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quand elle a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2025, reçue le 02 Juillet 2025 à 14h28, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [6] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P et 25/2521, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-267P ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [Y] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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