Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-46.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.392
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006), que Mme X..., employée comme pharmacienne assistante dans l'officine de M. Y..., a déposé plainte auprès des services de police après avoir reçu des lettres anonymes ; qu'après classement sans suite, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 25 janvier 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, "qu'il résulte également des attestations de Mme Z... et de M. A..., tous deux préparateurs en pharmacie, que Mme X... les avait informés de ce qu'elle recevait des lettres anonymes qui, selon elle, émanaient de leur employeur commun, M. Y... ; que ce faisant, elle a manifestement entendu nuire à son employeur" ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le fait, pour un salarié, de dénoncer dans l'entreprise ou à l'autorité judiciaire des faits qu'il estime susceptibles de qualification pénale ne constitue une faute grave que si l'employeur établit que cette déclaration était mensongère, ou effectuée de mauvaise foi ; qu'en retenant, à titre de faute grave, la dénonciation par la salariée auprès des services de police et de ses collègues, de lettres anonymes injurieuses qu'elle attribuait à son employeur et la certification conforme, par les services de la Mairie, d'une expertise graphologique confirmant ses soupçons, sans caractériser, ni que ces accusations auraient été mensongères, ni qu'elles auraient été opérées de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, que la salariée avait remis aux services de police, saisis d'une plainte contre personne non dénommée, les expertises réalisées à son initiative de façon non contradictoire à partir d'échantillons de l'écriture de son employeur en le désignant comme l'auteur des lettres anonymes, puis qu'elle avait fait certifier conforme par une mairie l'une des expertises le mettant en cause ; qu'au vu de ces éléments elle a pu décider que ce comportement, qui avait pour but de donner une publicité à des accusations formulées à l'encontre de l'employeur et dont la réalité n'était pas établie, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
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