Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 217/23
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCUA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 septembre 2023 à 10h51 par :
M. [O] [F]
né le 19 mai 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [P] en date du 23 août 2023 indiquant que d'après les forces de police M.[F] avait été menaçant avec une arme dans un magasin et qu'à l'examen clinique il apparaît agité, déclare être schizophrène et ne pas avoir pris de traitement depuis une quinzaine de jours, le maire de [Localité 4] a le 23 août 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence.
Sur la base du certificat médical de 24h en date du 24 août 2023 établi par le Dr [N] le préfet des Côtes d'armor a, le même jour, admis M. [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Ce certificat mentionnait que M.[F] est en observation en chambre d'apaisement où il se repose en attendant l'efficacité des traitements instaurés, que bien que semblant conscient de sa pathologie et 'avoir déliré' il ne peut être indemne de nouveaux troubles du comportement à titre délirant sur sa personne ou autrui et doit être protégé, que son état ne lui permet pas de consentir à des soins et nécessité la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat des 72h à compter de l'admission par le représentant de l'état établi par le Dr [L] le 26 août 2023 indique que l'intéressé banalise son geste et son impulsivité, qu'il présente une logorrhée avec des idées de persécution, négocie longuement les traitements et est sthénique.
Le 28 août 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a poursuivi l'hospitalisation complète de M.[F].
Le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 29 août 2023 en vue de la poursuite des soins contraints de M.[F]. Invoquant l'avis motivé du Dr [C] [V] en date du 28 août 2023 et précisant qu'à ce jour il est impossible de prouver que M.[F] souffre ou non d'un envahissement hallucinatoire, qu'il est rappelé que lors de précédentes hospitalisations il a pu mimer des symptômes pour éviter les conséquences judiciaires de ses actes. Toutefois il demande à sortir de l'hôpital ce qui tend à démontrer qu'au moins une partie des symtômes ne dépend pas de sa volonté et sont le signe d'un trouble psychiatrique avec altération de ses capacités cognito-comportementales. Le médecin relève également qu'il présente des comportements inadaptés dans le service avec une tension intra psychique importante et un risque de passage à l'acte hétéro agressif très élevé en cas de sortie . Il est ajouté que le recours a une unité pour malades difficiles risque d'être nécessaire pour le protéger ainsi que les autres patients, que son état de santé n'est pas stabilisé et qu'une levée de l'hospitalisation complète compromettrait gravement la sécurité des personnes.
Par ordonnance du 01 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[F].
Le 06 septembre 2023, M. [O] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 08 septembre 2023 le Dr [D] dans le certifcat daté de ce jour indique que M. [F] ne reconnait pas les menaces graves hétéro agressives invoquant des altérations de sa conscience difficiles à confirmer ou infirmer comme à l'origine de ses actes de violence, qu'une demande de transfert en UMD pour évaluation approfondie a été faite, qu'il se montre plus calme ces derniers jours ce qu'il convient de confirmer pour la sécurité de tous, que doit être évaluée la tolérance à l'augmentation du traitement sur au moins deux semaines avant de passer à une forme sous injection à libération prolongée.
À l'audience du 11 septembre 2023 à 14 heures, M.[F] a comparu indiquant qu'il est d'accord pour prendre ses médicaments, qu'il n'en avait plus d'où la crise survenue en août.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins, reprenant le second moyen soulevé en première instance tiré du non respect du calcul d'heure à heure pour le certificat des 72h et arguant de l'accord de l'intéressé pour prendre son traitement.
Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a produit aucun élément complémentaire.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu mais a transmis un courrier dans lequel il indique que selon lui la procédure n'appelle aucune observation, que M.[F] a connu des troubles répétés du comportement et des hospitalisations nombreuses, que les certificats médicaux figurant au dossier y compris celui d'actualisation rendent nécessaire le maintien de M. [O] [F] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] a formé le 6 septembre un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc du 01 septembre 2023.
Il résulte de l'article R. 3211-19 du CSP que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce M.[F] a indiqué souhaiter une main levée de la mesure de soins sous contrainte et vouloir une sortie la plus rapide possible.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le respect des échéances horaires entre les certificats médicaux
Ainsi que l'a relevé le premier juge le certificat médical initial d'admission a été pris le 23 août à 19h, celui des 72h expirait donc le 26 août à 19h.
Il est expressement mentionné sur celui-ci que l'examen a été réalisé à 19h, en conséquence l'examen a bien eu lieu dans le délai et en tout état de cause il n'en ressort aucun grief pour l'intéressé puisqu'il lui a été laissé toute possibilité d'évolution jusqu'à l'expiration du délai imparti d'autant que les certificats ultérieurs y compris celui de situation du 8 septembre mentionnent qu'en dépit d'un comportement plus calme, une évaluation reste souhaitable pour mesurer les effets de l'augmentation de traitement anti impulsif.
Sur l'office du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.
M.[F] a été admis en soins contraints dans un contexte de trouble grave et de risque pour l'intégrité des personnes, l'avis motivé du Dr [C] [V] en date du 28 août 2023 précisait qu'à cette date il était impossible de prouver que M.[F] souffre ou non d'un envahissement hallucinatoire. Il y était rappelé que lors de précédentes hospitalisations il a pu mimer des symptômes pour éviter les conséquences judiciaires de ses actes, que toutefois il demande à sortir de l'hôpital ce qui tend à démontrer qu'au moins une partie des symtômes ne dépend pas de sa volonté et sont le signe d'un trouble psychiatrique avec altération de ses capacités cognito-comportementales. Le médecin relèvait également qu'il présente des comportements inadaptés dans le service avec une tension intra psychique importante et un risque de passage à l'acte hétéro agressif très élevé en cas de sortie. Il était ajouté que le recours a une unité pour malades difficiles risquait d'être nécessaire pour le protéger ainsi que les autres patients. La situation était donc particulièrement inquiétante quant à l'évolution des troubles de l'intéressé.
Si le certificat de situation du 8 septembre dernier témoigne d'une amélioration en ce qu'il s'est montré plus calme ces derniers jours, ce qui a également été le cas lors de l'audience, il y est néanmoins précisé qu'il convient de le confirmer pour la sécurité de tous et que doit être évaluée la tolérance à l'augmentation du traitement sur au moins deux semaines avant de passer à une forme sous injection à libération prolongée. Il s'en déduit que le risque de passage à l'acte agressif subsiste et que la simple affirmation de l'intéressé à l'audience d'accepter de prendre son traitement ne saurait s'analyser en un consentement éclairé à des soins.
Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater au regard de ce qui précède que M. [O] [F] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [F] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 septembre 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [F] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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