Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-21.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.116
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° V 19-21.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme H... V..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Mengelatte La Mongie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-21.116 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Campan, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],
2°/ à M. W... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mengelatte La Mongie,
3°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme V... et de la société Mengelatte La Mongie, de Me Balat, avocat de la commune de Campan, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme V... et à la SCI Mengelatte La Mongie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J..., ès qualités ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... et la société Mengelatte La Mongie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la société Mengelatte La Mongie et les condamne à payer à la commune de Campan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme V... et la société Mengelatte La Mongie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame V... du chef d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la commune de Campan ;
AUX MOTIFS QUE sur les fins de non-recevoir soulevées par madame V..., la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir sera rejetée dès lors : - que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué, en fait et en droit, que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, - qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2018 s'analyse comme réformant, sur la tierce-opposition formée par madame V..., l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 23 juillet 2013 en ce qu'elle a ordonné « l'expulsion » de la SCI Mengelatte La Mongie, cette décision n'étant rétractée qu'à l'égard de madame V... et s'agissant seulement des conséquences de la résiliation de plein droit du bail en suite de l'acquisition de la clause résolutoire, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, liée au droit de propriété du locataire sur la construction édifiée sur le terrain loué, s'opposant au prononcé, en référé, de l'expulsion du locataire de ladite construction, le droit de propriété de la commune sur le sol n'étant pas contesté, - qu'en toute hypothèse, les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit sont réunies dès lors : - qu'aux termes mêmes du bail, il était stipulé : * que le preneur devra pendant tout le cours du bail conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous aménagements qu'il aura apportés et effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les réparations de toute nature, y compris les grosses réparations ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire, ..., notamment tous travaux de ravalement prescrits par l'autorité publique (article 5), * que le preneur versera un loyer payable intégralement d'avance au premier janvier de chaque année entre les mains du receveur-percepteur de la commune (article 8), * que le preneur a obligation d'ouverture et d'exploitation de son établissement pendant toute la durée d'exploitation hivernale de la station de la Mongie..., * le tout, sous peine de résiliation du bail, prévue l'article 9, ainsi rédigé : à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, de payer à son échéance un seul terme de loyer..., le bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après une simple mise en demeure d'exécuter et que si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance de référé... (article 9) ; que par acte du 20 mars 2013, la commune a fait signifier à la SCI Mengelatte La Mongie mise en demeure avec commandement de s'exécuter visant l'absence de travaux de ravalement d'entretien, de réparation et de remplacement d'éléments de toiture, une dette locative de 1.204,33 €, le défaut d'exploitation de l'établissement pendant la saison hivernale en cours et la cessation de toute exploitation du fonds sans raison légitime et sérieuse, - que la réalité de ces manquements est établie par les titres exécutoires, s'agissant des impayés locatifs et des procès-verbaux de constat des 10 septembre 2012 et 22 janvier 2013 s'agissant du défaut d'entretien/réparation du local et du défaut d'exploitation du fonds de commerce, que la situation n'a pas été régularisée dans le mois de la signification de la mise en demeure, - que les offres postérieures de régularisation formulées par madame V... sont sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la commune, du fait des manquements graves et renouvelés de la SCI Mengelatte La Mongie à ses obligations contractuelles ; - que la commune de Campan est en conséquence recevable à solliciter devant la juridiction du fond que soient tirées les conséquences de la résiliation anticipée du bail ; que, sur le fond, si les parties ont aménagé leurs relations à l'expiration de la période de 99 ans pour laquelle le bail a été conclu (en prévoyant, à l'article 2, que le bailleur est et restera le propriétaire du sol et que le preneur restera le propriétaire des constructions y édifiées ou qui y auront été édifiées, que si la commune refuse le renouvellement quels que soient les motifs, elle sera tenue à l'encontre des locataires au paiement de la valeur de la construction au jour du défaut de renouvellement, à la valeur du fonds de commerce, au préjudice et à toutes autres éléments de l'indemnité prévue par la loi sur la propriété commerciale, qu'à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, sa valeur serait déterminée comme en matière d'expropriation), elles n'ont pas aménagé conventionnellement les conséquences d'une résiliation anticipée du bail en suite de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 9 du bail en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles ; qu'en l'absence de stipulation conventionnelle en ce sens, la résiliation anticipée du bail, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, n'entraîne pas, par elle-même et à elle seule, déchéance du droit de propriété conféré au preneur sur les constructions existantes et à venir, dont le contrat prévoyait expressément qu'à son expiration 'normale' celui-ci demeurerait propriétaire ; que cependant, la perte du droit de jouissance du terrain d'assise dont la SCI Mengelatte La Mongie était titulaire, par l'effet d'une décision ayant prononcé de manière irrévocable à son égard la résiliation de plein droit du bail - combinée à la démolition de la construction - interdit de facto toute possibilité d'exploitation et/ou de cession du bâtiment et du fonds de commerce en dépendant, en sorte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le preneur, suite à cette dépossession, ne peut être supérieure à leur valeur vénale à la date du prononcé de la résiliation du bail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la commune de Campan tendant à se voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre et du bâtiment destiné à l'exploitation d'un hôtel-restaurant qui y est construit et de le réformer en ce qu'il a débouté madame V... de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; qu'à défaut d'éléments suffisants pour apprécier la valeur des biens immobiliers et incorporels litigieux qui ne saurait être déterminée sur la base des documents unilatéraux et non contradictoires versés aux débats par la commune de Campan, il convient d'ordonner une mesure d'instruction, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à madame V... une provision en l'attente de la liquidation définitive de son préjudice personnel, pour lequel, seul, elle est recevable à agir ; qu'il sera statué sur les demandes accessoires en fin de cause (arrêt, pp. 7-8) ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, pour considérer que le bail avait été résilié et rejeter en conséquence la fin de nonrecevoir tirée de l'absence d'intérêt de la commune de Campan à agir en revendication de la propriété de l'immeuble implanté sur le terrain loué, la cour d'appel, statuant au principal, a retenu qu'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2013, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et ordonné l'expulsion de la SCI Mengelatte La Mongie, locataire, était devenue irrévocable envers ladite SCI ; qu'en se fondant donc, pour statuer au principal, sur la chose jugée en référé, c'est-à-dire en conférant autorité au principal à la chose jugée en référé, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, DE SURCROIT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la chose jugée sur tierceopposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en cas d'indivisibilité ; que, rendu sur la tierce opposition formée par madame V... contre une ordonnance rendue le 23 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, ayant notamment, à la demande de la commune de Campan, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et ordonné l'expulsion de sa locataire, la SCI Mengelatte La Mongie, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2018 a, dans son dispositif, « dit n'y avoir lieu à référé » ; qu'en se bornant, par voie de pure et simple affirmation, à estimer que cet arrêt n'avait fait que réformer ladite ordonnance à l'égard de madame V..., et seulement en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion de la SCI, sans vérifier que ce même arrêt avait exclu l'indivisibilité du litige et retenu que la chose jugée sur tierce opposition ne pouvait avoir effet à l'égard de toutes parties appelées à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE par leurs dernières écritures d'appel (pp. 24-25), la SCI Mengelatte La Mongie et madame V... avaient fait valoir que, le contrat de bail reconnaissant la propriété du preneur sur les constructions édifiées sur le terrain, toute résiliation dudit contrat par le bailleur, nonobstant la clause résolutoire prévue au bail, était exclue, en l'état de l'impossibilité pour le bailleur de faire procéder à une expulsion de la locataire, du fait de sa qualité de propriétaire desdites constructions ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une résiliation anticipée du bail, à estimer que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée audit contrat étaient réunies, sans répondre au moyen, soulevé par la SCI locataire et sa gérante, pris de l'absence d'effet de cette clause résolutoire en l'état de celle réservant à ladite locataire la propriété des constructions édifiées sur le terrain donné à bail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE par leurs dernières écritures d'appel (pp. 16-17), la SCI Mengelatte La Mongie et madame V... avaient fait valoir que l'action introduite par la commune avant la mise en liquidation judiciaire de la SCI, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne pouvait, dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une résiliation anticipée du bail, à estimer que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée audit contrat étaient réunies, sans répondre au moyen, soulevé par la SCI locataire et sa gérante, pris de l'absence d'effet de la résiliation du bail du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son endroit, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur le fond, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à l'action de la commune de Campan en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée [...] située sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre et du bâtiment destiné à l'exploitation d'un hôtel-restaurant s'y trouvant à la date du prononcé de la résiliation de plein droit du bail liant la commune à la SCI La Mongie Mengelatte ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, sur le fond, si les parties ont aménagé leurs relations à l'expiration de la période de 99 ans pour laquelle le bail a été conclu (en prévoyant, à l'article 2, que le bailleur est et restera le propriétaire du sol et que le preneur restera le propriétaire des constructions y édifiées ou qui y auront été édifiées, que si la commune refuse le renouvellement quels que soient les motifs, elle sera tenue à l'encontre des locataires au paiement de la valeur de la construction au jour du défaut de renouvellement, à la valeur du fonds de commerce, au préjudice et à toutes autres éléments de l'indemnité prévue par la loi sur la propriété commerciale, qu'à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, sa valeur serait déterminée comme en matière d'expropriation), elles n'ont pas aménagé conventionnellement les conséquences d'une résiliation anticipée du bail en suite de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 9 du bail en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles ; qu'en l'absence de stipulation conventionnelle en ce sens, la résiliation anticipée du bail, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, n'entraîne pas, par elle-même et à elle seule, déchéance du droit de propriété conféré au preneur sur les constructions existantes et à venir, dont le contrat prévoyait expressément qu'à son expiration 'normale' celui-ci demeurerait propriétaire ; que cependant, la perte du droit de jouissance du terrain d'assise dont la SCI Mengelatte La Mongie était titulaire, par l'effet d'une décision ayant prononcé de manière irrévocable à son égard la résiliation de plein droit du bail - combinée à la démolition de la construction - interdit de facto toute possibilité d'exploitation et/ou de cession du bâtiment et du fonds de commerce en dépendant, en sorte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le preneur, suite à cette dépossession, ne peut être supérieure à leur valeur vénale à la date du prononcé de la résiliation du bail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la commune de Campan tendant à se voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre et du bâtiment destiné à l'exploitation d'un hôtel-restaurant qui y est construit et de le réformer en ce qu'il a débouté madame V... de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; qu'à défaut d'éléments suffisants pour apprécier la valeur des biens immobiliers et incorporels litigieux qui ne saurait être déterminée sur la base des documents unilatéraux et non contradictoires versés aux débats par la commune de Campan, il convient d'ordonner une mesure d'instruction, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à madame V... une provision en l'attente de la liquidation définitive de son préjudice personnel, pour lequel, seul, elle est recevable à agir ; qu'il sera statué sur les demandes accessoires en fin de cause (arrêt, pp. 7-8) ; que l'acte notarié des 22 et 30 juillet 1992 aux termes duquel la commune de Campan donnait à bail à la SCI Mengelatte La Mongie une parcelle sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre en vue de l'exploitation d'un immeuble à usage d'hôtel, restaurant, café, bar, déjà présent sur les lieux et dont la société était propriétaire, rappelait dans sa rubrique intitulée « Exposé » que le 1er octobre 1957, la commune de Campan avait donné à bail à loyer pour une durée de 30 années (expirant donc le 4 octobre 1987) à madame U... R... une parcelle de terre de m2 située sur la commune de Bagnères de Bigorre sur laquelle est édifié l'hôtel de La Mongie et que le droit au bail avait été cédé à la société d'exploitation de l'hôtel de La Mongie par acte notarié du 19 mars 1958 ; que cet acte relatait également que selon jugement d'adjudication du 9 avril 1992, la SCI Mengelatte La Mongie, dont les cogérants étaient monsieur Y... O... et madame H... V..., avait acquis un immeuble à usage d'hôtel, restaurant, café, bar à [...] , dépendant d'un terrain plus important appartenant à la commune de Campan, anciennement propriété de la SCI Hôtel de La Mongie, en liquidation judiciaire, en vertu du droit au bail à titre commercial consenti par la commune de Campan à madame U... R... ; que si l'on peut regretter qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire ces actes antérieurs dont la lecture aurait pu éventuellement éclairer l'économie particulière de leur accord, il ressort néanmoins de l'acte des 22 et 30 juillet 1992 que l'opération consistait, dans une situation déjà figée de dissociation de la propriété du sol et de celle du dessus, à conférer au propriétaire de la construction la possibilité d'y accéder effectivement par l'effet d'un bail sur le sol, resté quant à lui propriété de la commune ; qu'en son article 2 intitulé « Durée – Renouvellement », ce même acte précisait que le bail était consenti pour une durée de 99 années et qu'à l'issue, en cas d'accord entre les parties soumis alors à la législation des baux commerciaux, chacune des parties conserverait la propriété qui était la sienne ; que si, en revanche, était-il stipulé, la commune de Campan refusait le renouvellement pour quelque motif que ce soit, elle serait tenue de payer à sa locataire la valeur de la construction au jour du refus de renouvellement et d'indemniser le préjudice subi dans les termes de la loi sur la propriété commerciale (jugement, pp. 5-6) ;
ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, ou par l'effet des obligations, ou encore par accession, ou incorporation, et par prescription ; que, si le jugement entrepris avait estimé que le contrat de bail litigieux avait prévu le transfert au bailleur de la propriété du bâtiment à la fin du bail, quelle qu'en soit la cause, et donc y compris en cas de résiliation anticipée, la cour d'appel a quant à elle au contraire retenu, par des motifs contraires à ceux dudit jugement, lesquels n'ont donc pas été adoptés, que les parties n'avaient pas aménagé conventionnellement les conséquences d'une résiliation anticipée du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, et qu'en l'absence de stipulation conventionnelle en ce sens, une telle résiliation anticipée du bail n'entraînait pas, par ellemême et à elle seule, déchéance du droit de propriété conféré au preneur sur les constructions existantes et à venir ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, en ce qu'il avait fait droit à la demande de la commune de Campan tendant à se voir reconnaître propriétaire du bâtiment destiné à l'exploitation d'un hôtel-restaurant qui y était construit, sans expliquer comment la commune serait devenue propriétaire de l'immeuble édifié sur le terrain loué, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, et 712 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur le fond, réformant le jugement entrepris sur les demandes reconventionnelles de madame V..., ordonné une expertise judiciaire ayant pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale, en son état au 23 juillet 2013, de la construction alors implantée sur la parcelle sise sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre, cadastrée section [...] et la valeur, à la même date, du fonds de commerce qui était exploité dans ce bâtiment ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, si les parties ont aménagé leurs relations à l'expiration de la période de 99 ans pour laquelle le bail a été conclu (en prévoyant, à l'article 2, que le bailleur est et restera le propriétaire du sol et que le preneur restera le propriétaire des constructions y édifiées ou qui y auront été édifiées, que si la commune refuse le renouvellement quels que soient les motifs, elle sera tenue à l'encontre des locataires au paiement de la valeur de la construction au jour du défaut de renouvellement, à la valeur du fonds de commerce, au préjudice et à toutes autres éléments de l'indemnité prévue par la loi sur la propriété commerciale, qu'à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, sa valeur serait déterminée comme en matière d'expropriation), elles n'ont pas aménagé conventionnellement les conséquences d'une résiliation anticipée du bail en suite de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 9 du bail en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles ; qu'en l'absence de stipulation conventionnelle en ce sens, la résiliation anticipée du bail, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, n'entraîne pas, par elle-même et à elle seule, déchéance du droit de propriété conféré au preneur sur les constructions existantes et à venir, dont le contrat prévoyait expressément qu'à son expiration 'normale' celui-ci demeurerait propriétaire ; que cependant, la perte du droit de jouissance du terrain d'assise dont la SCI Mengelatte La Mongie était titulaire, par l'effet d'une décision ayant prononcé de manière irrévocable à son égard la résiliation de plein droit du bail - combinée à la démolition de la construction - interdit de facto toute possibilité d'exploitation et/ou de cession du bâtiment et du fonds de commerce en dépendant, en sorte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le preneur, suite à cette dépossession, ne peut être supérieure à leur valeur vénale à la date du prononcé de la résiliation du bail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la commune de Campan tendant à se voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre et du bâtiment destiné à l'exploitation d'un hôtel-restaurant qui y est construit et de le réformer en ce qu'il a débouté madame V... de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; qu'à défaut d'éléments suffisants pour apprécier la valeur des biens immobiliers et incorporels litigieux qui ne saurait être déterminée sur la base des documents unilatéraux et non contradictoires versés aux débats par la commune de Campan, il convient d'ordonner une mesure d'instruction, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à madame V... une provision en l'attente de la liquidation définitive de son préjudice personnel, pour lequel, seul, elle est recevable à agir ; qu'il sera statué sur les demandes accessoires en fin de cause (arrêt, pp. 7-8) ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, pour considérer que le bail avait été résilié et retenir que l'indemnité due à la SCI Mengelatte la Mongie ne pouvait être supérieure à la valeur vénale, à la date du prononcé de cette résiliation, de l'immeuble édifié sur le terrain loué et du fonds de commerce qui y était exploité, la cour d'appel, statuant au principal, a retenu qu'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2013, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux et ordonné l'expulsion de la SCI Mengelatte La Mongie, locataire, était devenue irrévocable envers ladite SCI ; qu'en se fondant donc, pour statuer au principal, sur la chose jugée en référé, c'est-à-dire en conférant autorité au principal à la chose jugée en référé, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE la destruction volontaire du bien d'autrui est une faute qui oblige son auteur à réparation des préjudices subis par son propriétaire ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de stipulation conventionnelle en ce sens, la résiliation anticipée du bail, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, n'entraînait pas, par elle-même et à elle seule, déchéance du droit de propriété conféré au preneur sur les constructions existantes et à venir ; qu'en se bornant, pour retenir que l'indemnisation du preneur ne pouvait être supérieure à la valeur vénale, à la date du prononcé de la résiliation du bail, de l'immeuble édifié sur le terrain loué et du fonds de commerce qui y était exploité, à relever la prétendue résiliation du bail et la démolition de l'immeuble, sans vérifier, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel de la SCI et de madame V... (pp. 17 à 19, spéc. p. 18, al. 7 ; pp. 27 et s., spéc. p. 30, al. 2 et s.), si cette démolition n'était pas imputable à la commune de Campan, et si, dans l'affirmative, ladite commune en était alors déjà devenue propriétaire ou n'avait au contraire pas commis une faute – l'obligeant à répondre de toutes les conséquences préjudiciables de son comportement, et non pas seulement de la perte de la valeur vénale des biens concernés à la date du prononcé de la résiliation du bail –, pour avoir ainsi fait procéder à une destruction d'un immeuble ne lui appartenant pas encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour décider que le preneur, pourtant non déchu du seul fait de la résiliation anticipée du bail de sa propriété de l'immeuble édifié sur le terrain et du fonds de commerce qui y était exploité, était seulement créancier d'une indemnité ne pouvant être supérieure à la valeur vénale de ces biens, à relever la perte de jouissance du terrain d'assise de cet immeuble et sa démolition, sans expliquer en quoi ces faits auraient privé le preneur, demeuré propriétaire de ces biens malgré la résiliation du bail, de la possibilité, comme il l'avait sollicité (cf. ses dernières écritures d'appel, pp. 27 à 30, spéc. p. 28 al. 6), d'obtenir une indemnité lui permettant de procéder à la reconstruction de l'immeuble détruit par un tiers sur autorisation de la commune de Campan, ou, à tout le moins, d'obtenir réparation de tous les préjudices causés par la perte de sa propriété, sans limitation à leur valeur vénale au jour de la résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de réparation intégrale du préjudice.
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