Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [8] - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00608
N° Portalis DB3S-W-B7H-XS7V
Minute : 731/24
SCI MARDAV
Représentant : Me Ambre NAHDI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C1442
C/
Madame [G] [Y] [V] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Ambre NAHDI
Copie délivrée à :
Mme [V] [S]
Le 08 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SCI MARDAV, ayant son siège social au [Adresse 5]
Représentée par Maître Ambre NAHDI, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Y] [V] [S], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 27 novembre 2020, la SCI MARDAV a consenti à Madame [G]
[V] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 700 euros, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 30 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant non précisé.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le 10 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 4031,77€ arrêtée au 3 mai 2022 au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, la SCI MARDAV a fait assigner Madame [G] [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny aux fins de :
" Constater la clause résolutoire du bail d'habitation conclu entre les parties par application de la clause résolutoire en date du 10 juillet 2021 ;
" Dire que la défenderesse est aujourd'hui occupante sans droit ni titre,
" Ordonner la libération des lieux occupés par la défenderesse et de tous les occupants de son chef, biens meubles et objets mobiliers dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard,
" Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
" Prononcer la séquestration des biens meubles, objets mobiliers et tous autres objets appartenant à la défenderesse à ses frais et périls,
" Condamner Madame [G] [V] [S] au paiement :
- de la somme actualisée de 4 950,77 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2022,
- d'une indemnité d'occupation égale à 730 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux,
- d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer en date du 10 mai 2021, soit la somme de 183,21 euros.
" Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 27 novembre 2020 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que la locataire n'a pas exécuté régulièrement ses obligations en cessant de payer régulièrement le loyer courant, qu'elle a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'y a pas déféré, que son expulsion doit en conséquence être ordonnée.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une radiation le 27 mars 2023.
L'affaire a été réinscrite au rôle de l'audience du 26 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 23 octobre 2023.
A cette audience, SCI MARDAV, représentée, a exposé que la dette locative s'élève à la somme de 13 539,33 euros, échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Elle a indiqué que le locataire a été déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 27 juin 2023 et que la commission a mis en place un rééchelonnement des dettes de la défenderesse prévoyant un paiement mensuel de 155 euros par mois à son égard. Elle a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire si l'échéance prévue par le plan de surendettement et le loyer et les charges courants sont réglés.
Madame [G] [V] [S], comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire souhaitant respecter le plan de surendettement tel que mis en place par la commission de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2024 afin de recueillir les observations des parties sur l'intérêt à agir de la demanderesse lors de la délivrance de l'assignation le 8 juillet 2022, le commandement de payer ayant été délivré le 10 mai 2022, et sur le caractère définitif des mesures imposées par la commission de surendettement.
A cette audience, la SCI MARDAV, représentée, a indiqué que l'assignation a en réalité été délivrée le 11 juillet 2022, ce dont elle dit justifier par une pièce versée au débat. Elle a confirmé par ailleurs le respect par la défenderesse du plan de surendettement actuellement en cours.
Madame [G] [V] [S], comparante, a indiqué respecter le plan de surendettement mis en place, les mesures imposées de rééchelonnement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la SCI MARDAV a saisi le juge des contentieux de la protection par une assignation mentionnant la date du 8 juillet 2022 soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et débutant le jour de la délivrance du commandement de payer délivré le 10mai 2022.
La SCI MARDAV a ensuite produit un avis de signification informant d'un acte d'huissier établi par le commissaire de justice ayant procédé à la délivrance de l'assignation le 11 juillet 2022 et ce à destination de la défenderesse. Ce document n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la date mentionnée sur l'assignation, placée auprès du greffe du tribunal.
La SCI MARDAV n'avait donc pas un intérêt né et actuel à agir avant le 10 juillet 2022 pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l'expulsion de la défenderesse et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation seront rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SCI MARDAV produit un décompte locatif indiquant que Madame [G] [V] [S] reste lui devoir la somme de 14 593,08 euros au 25 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Dans ces conditions, Madame [G] [V] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 14 593,08 €, arrêtée au 25 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
La SCI MARDAV produit aux débats le justificatif de la validation des mesures imposées par la commission de surendettement, consistant en un rééchelonnement des dettes de la défenderesse.
La créance de la SCI MARDAV sera en conséquence recouvrée selon les modalités du rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 696 du même code, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable la demande de la SCI MARDAV tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [G] [V] [S] à verser à SCI MARDAV la somme de 14 593,08 €, arrêtée au 25 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse,
Rappelons que des mesures imposées de rééchelonnement des dettes de Madame [G] [V] [S] ont été prises par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Madame [G] [V] [S] aux entiers dépens.
Rappelons que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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