Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-19.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.912
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard A...,
2 / Mme Danièle X..., épouse A...,
demeurant ensemble Baticoop, bâtiment C, appartement 31, 30130 Pont Saint-Esprit,
3 / Mme Denise Z..., gérante de tutelle, domiciliée La Fontaine du Puits, 30650 Saze, prise en sa qualité de curatrice de M. et Mme A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de la Société française de travaux et de services (SFTS), venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux A... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de la Société française de travaux et de services, venant aux droits de la Compagnie immobilière Phénix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2000), qu'en 1979 les époux A... ont chargé la société compagnie immobilière Phénix, aux droits de qui vient la Société française de travaux et de services (SFTS), de l'édification d'un pavillon ; qu'en 1995, se plaignant d'émanations de gaz qu'ils imputaient à des vices de construction de l'immeuble, ils ont assigné la SFTS en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le dol est l'inexécution délibérée par un débiteur de ses obligations contractuelles et ne suppose pas nécessairement la volonté de créer le dommage ; que le non-respect des prescriptions du permis de construire, concernant les fondations d'une maison construite sur un terrain inondable, constitue un délit pénal et une faute lourde assimilable au dol ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
2 / que la fraude est la volonté de tromper son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le non-respect par la société Maisons Phénix des prescriptions du permis de construire, qu'elle ne pouvait ignorer, ne constituait pas une fraude, sans rechercher si le constructeur avait eu la volonté de tromper les époux A... sur les prestations effectivement réalisées, peu important à cet égard qu'elle les ait ou non facturées ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
3 / que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être soumise à une prescription trentenaire lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'a pas exécuté les prescriptions du permis de construire et que les dommages constatés relèvent de non-façons ;
que pour avoir affirmé que la responsabilité du constructeur ne pouvait en tout état de cause être invoquée au-delà du délai décennal, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait été mis en évidence aucun désordre imputable au constructeur, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en réparation de non-façons fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun a pu déduire de ce seul motif que la responsabilité de la Société française de travaux et de services (SFTS) pour dol ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux A... et Y...
Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... et Y...
Z..., ès qualités, ensemble, à payer à la Société française de travaux et de services la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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