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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317618

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 29 août 2023, Mme D, représentée par Me Odin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " attendu avec les dates de validité conformes, et de lui octroyer un titre de séjour " salarié " valide à compter du jour de fin de validité du titre précédent, conformément à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière qui l'expose au risque de perdre son emploi et qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule façon pour la requérante de voir son droit au séjour sur le territoire français pérennisé. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où elle est convoquée le 10 août 2023 aux fins de lui permettre de déposer son dossier et de délivrance d'un récépissé valable pour la période du 10 août 2023 au 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 2. Il résulte des dispositions susvisées que le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour ou un visa à un ressortissant étranger. Par suite, les dernières conclusions formées par la requérante dans son mémoire en réplique tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023 La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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