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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-20.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.160

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Q 17-20.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Savino X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Amara, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amara, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Amara le 1er juillet 2002 en qualité de peintre , a été déclaré, le 27 août 2014, inapte à son poste , en une seule visite en raison d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 26 septembre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la cour d'appel dit le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes du salarié visant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes du salarié visant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Amara aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amara à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Grenoble n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par M. X... tendant à voir la Société Amara condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité de résultat, infirmé en conséquence le jugement en date du 15 avril 2016 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré compétent sur ces points, dit que seule la cour d'appel de Grenoble, statuant sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, est compétente pour connaître de la demande formée par M. X... tendant à faire constater un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, dit que le conseil de prud'hommes reste compétent pour le surplus des demandes de M. X... ; AUX MOTIFS QUE " M. X..., victime d'un accident du travail pour lequel il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident, soutient que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat est à l'origine de son inaptitude et que, de ce fait, son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence une indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; QU'à titre complémentaire, il sollicite une indemnité pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail en raison du fait que l'employeur ne lui aurait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement ; que si les parties s'accordent sur le point de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette indemnité, elles s'opposent pour le surplus sur la compétence dudit conseil ; QUE cependant, M. X... entend voir juger que le licenciement n'est pas causé car il reposerait sur un manquement à l'obligation de sécurité de résultat à l'origine de son inaptitude et que du fait de ce prétendu manquement il a perdu son emploi de façon injustifiée, ce qui lui ouvrirait droit à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts ; QUE si le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; QUE la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel est saisie de l'appel de M. X... du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 juillet 2016 ; QU'il s'en suit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à se voir allouer une indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat" ; 1°) ALORS QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige individuel relatif à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette rupture soit ou non consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes "incompétent pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à voir la Société Amara condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de son obligation de sécurité de résultat", la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'indemnité minimum de six mois de salaires due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail a la nature d'une pénalité civile prononcée à l'encontre de l'employeur fautif ; que son allocation au salarié victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse relève de la compétence exclusive du juge prud'homal ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur cette demande de M. X..., motif pris " que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais du tribunal des affaires de sécurité sociale", la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 recodifiée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

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