Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-82.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.856
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES CHAMPIGNONS DE COUCHE (ANICC), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 Mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Willem Frédérick Y... et tous autres, du chef de tromperie sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles d'une marchandise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575-5 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'examiner l'existence d'infractions aux articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et au décret n° 84-1147 du 11 décembre 1987 ;
"aux motifs qu'en dépit des affirmations contenues dans le mémoire principal de la partie civile, le magistrat instructeur n'a jamais été saisi du chef d'une éventuelle infraction en matière d'étiquetage, contravention au surplus spécifique, prévue par le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, et punissable en vertu des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, de peines contraventionnelles pour des infractions qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1 à 4 de la présente loi ;
"alors que, la censure de l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, doit être prononcée lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
qu'en l'espèce actuelle, la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association demanderesse, indiquait expressément (cf. : plainte p. 3) : "se trouve également enfreinte la réglementation française, telle que résultant du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, portant application de la loi du 1er août 1905, sur les fraudes et falsifications, dans la mesure où il est prévu par ce texte, que l'étiquetage et les modalités, selon lesquelles il est réalisé, ne peuvent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou l'obtention des produits vendus" ; que c'est donc par une dénaturation de la plainte, que la chambre d'accusation a affirmé que le juge d'instruction n'avait jamais été saisi du chef d'une éventuelle contravention, au surplus spécifique prévue par le décret du 7 décembre 1984" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ANICC s'est constituée partie civile, par voie d'intervention, dans l'information ouverte, sur réquisitions du procureur de la République, contre Willem Frédérick Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que le juge d'instruction avait omis de statuer sur la contravention en matière d'étiquetage dénoncée dans sa plainte, la chambre d'accusation énonce que le magistrat instructeur n'a jamais été saisi de ces faits ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que l'association demanderesse ne pouvait, au moyen d'une constitution de partie civile incidente, exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à une autre infraction, fût-elle connexe à celles dont était saisi le juge d'instruction ; qu'en effet, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 12 de la loi du 1er août 1905, des articles 10 et suivants, 24 et suivants du décret du 22 janvier 1919 ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au profit de Y... ;
"aux motifs qu'en l'état de la décision d'annulation, en date du 21 septembre 1992, et de l'impossibilité, par manque d'échantillons résiduels, de faire procéder à une nouvelle expertise du produit litigieux, il résulte, d'une part, qu'en tout état de cause, l'élément matériel de la fraude éventuelle ne peut être établi, d'autre part, sur le plan procédural, qu'il ne peut être satisfait à l'expertise contradictoire et expressément prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905 et des articles 24 à 31 du décret du 22 janvier 1919 ; que ces seuls éléments suffisent pour établir, d'une part, que l'information ne saurait être utilement poursuivie, d'autre part, qu'en l'état, il ne peut qu'être jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Willem Y..., d'avoir commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise ;
"alors, d'une part, que les dispositions du décret du 22 janvier 1919, ne font pas obstacle à ce que, conformément à l'article 1er, alinéa 2, dudit décret, les éléments de preuve tendant à établir les infractions à la loi du 1er août 1905, soient établies par toutes les voies du droit commun, dès lors que l'expertise ne peut être effectuée par aucun des moyens spécifiques prévus par le décret du 22 janvier 1919 que, si l'intéressé a le droit d'obtenir qu'il soit procédé à une expertise contradictoire, ce n'est que dans la mesure où cela est possible ; qu'en se fondant sur le fait que l'expertise contradictoire était devenue impossible, par suite de l'utilisation par les experts, précédemment commis, de l'ensemble des échantillons prélevés pour prouver un non-lieu, en en déduisant de l'impossibilité de procéder à une nouvelle expertise que l'information ne saurait, dès lors, être utilement poursuivie, la chambre d'accusation a admis, à tort, une exception mettant fin à l'action publique, de telle sorte que son arrêt doit être annulé sur le fondement de l'article 575-3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en décidant qu'il y avait lieu de mettre fin à l'information, par le motif qu'il ne serait plus possible de procéder à une expertise contradictoire, sans rechercher s'il n'était pas possible d'établir, le cas échéant, l'existence de charges par d'autres moyens, la chambre d'accusation a rendu un arrêt, qui, étant fondé sur une erreur de procédure et était, au surplus, insuffisamment motivé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, de telle sorte qu'il doit être annulé par le fondement de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que ce moyen, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges pour prononcer le non-lieu, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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