Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 22/05933 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBOO
S.A.S. M P B
c/
MMA IARD
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. 2021.4124) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. M P B, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 31 juillet 2018, ayant pris effet au 1er juillet 2018 pour une période de trois ans, la société McDonald's France Service, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à l'enseigne McDonald's, a conclu avec la SA MMA IARD une police cadre multrisque à adhésion libre portant la référence MMA 127 117 910, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à un dommage accidentel garanti, et, dans certaines conditions, les pertes d'exploitation sans dommage matériel.
La SARL MPB, qui exploite à [Localité 3] (Dordogne) un restaurant à l'enseigne McDonald's, a déclaré à la société MMA IARD, un sinistre lié à la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement par suite des mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
La société MMA IARD a refusé l'indemnisation du sinistre déclaré au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies.
Par acte en date du 16 novembre 2021, la société MPB a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Périgueux, pour voir juger que les conditions de la garantie perte d'exploitation sans dommage étaient réunies, et obtenir en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes:
-502 275 euros au titre de l'indemnité perte d'exploitation,
- 7795,40 euros en remboursement de la fraction de primes indûment perçue,
outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD a demandé au tribunal, avant dire droit:
- d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la juridiction à la suite des assignations délivrées par différents exploitants de restaurant à l'enseigne McDonald's,
- à titre principal, de déclarer recevable et bien fondée son exception d'indivisibilité, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
- à titre subsidiaire, de renvoyer la présente instance au tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité des demandes avec celles déjà pendantes devant cette juridiction,
- à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
La société MPB s'est opposée à ces demandes sur incident.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a renvoyé l'instance en l'état devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de litispendance et de connexité, et a réservé les dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu à jonction des six instances engagées devant lui à l'encontre de la société MMA IARD par des sociétés d'exploitation des restaurants MacDonald's, dès lors qu'il s'agissait de personnes morales distinctes; mais qu'en revanche, il s'agissait de litiges dont l'objet était identique, avec des prétentions identiques, nécessitant une interprétation des mêmes clauses de la police, et le cas échéant leur application; de sorte qu'il existait entre ces instances un lien de litispendance et de connexité.
Le tribunal a donc considéré qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice que ces affaires soient jugées ensemble et renvoyées en conséquence devant le tribnal de commerce de Paris, première juridiction saisie.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société MPB a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MMA IARD.
Sur autorisation donnée par le président de chambre, selon ordonnance sur requête en date du 4 janvier 2023, la société MPB a, par acte en date du 3 mars 2023, fait assigner à jour fixe la SA MMA IARD devant la cour d'appel de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MPB, demande à la cour de :
- vu l'article R.114-1 du code des assurances,
- vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- vu l'article 101 du code de procédure civile,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces versées au débat,
- vu le principe de bonne administration de la justice,
- infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par le requérant en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant le requérant à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
- en conséquence,
- juger que le tribunal saisi par le requérant est seul compétent territorialement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande de condamnation de la société MMA IARD au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts,
- en conséquence,
- condamner la société MMA IARD à payer la somme de 129 570 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société MMA IARD demande à la cour:
Vu les articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile
:
A titre principal
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, par substitution de motifs
- de déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée,
- de renvoyer l'affaire au Tribunal de commerce de Paris,
- de débouter la société MPB de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne fait pas droit à l'exception d'indivisibilité soulevée par MMA,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit l'exception de connexité soulevée par MMA, s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris,
- de débouter la société MPB de ses demandes ;
En tout état de cause
- de débouter la société MPB de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,
-de débouter la société MPB de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société MPB aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la litispendance:
1- Selon les dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si une des parties le demande.
2- La société MMA IARD ne conclut pas devant la cour à l'existence d'une litispendance.
3 - C'est à tort que le tribunal s'est dessaisi la présente instance sur le fondement de la litispendance dès lors que le litige qui lui était soumis n'est pas le même que ceux actuellement pendants devant le tribunal de commerce de Paris.
Chacune des sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne Mac Donald's constitue une personne morale indépendante, qui invoque une perte d'exploitation qui lui est propre et il importe peu à cet égard que le contrat servant de fondement à ces demandes soit le même.
Ce motif de dessaisissement doit être écarté.
Sur l'exception d'incompétence fondée sur l'indivisibilité:
4- A titre principal, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer le jugement, par substitution de motifs, sur le fondement de l'indivisibilité, au motif qu'il existerait en l'espèce une impossibilité juridique d'exécution simultanée de décisions qui seraient contraires, dès lors que toutes les sociétés d'exploitation des établissements Mac Donald's, assurées pour compte, fondent leurs prétentions sur une seule clause de garantie, au titre des mêmes faits, avec un risque considérable de contrariété de décisions sur le principe de la garantie et le plafond de garantie applicable.Elle souligne que l'ensemble des instances forment en réalité un seul et même litige indivisible.
Elle ajoute qu'il existerait en outre une impossiblité matérielle d'exécution de décisions qui seraient contraires, alors que tous les litiges en cours constituent en réalité un seul litige indivisible, dans le cadre duquel il convient d'assurer le respect du contradictoire, avec en particulier la présence du souscripteur.
5 - La société MPB conteste l'existence d'une indivisibilité et celle d'un litige unique. Elle souligne qu'elle invoque un droit propre et et direct à l'encontre de la société MMA, à la suite d'un sinistre qui lui est personnel (chaque établissement ayant subi sa propre perte d'exploitation), de sorte que le jugement à intervenir sur le fond devant le tribunal saisi sera parfaitement exécutable quelque soit l'analyse retenue par d'autres juridictions, s'agissant de l'application des garanties à d'autres assurés.
Sur ce:
6- L'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
7- En l'espèce, la société MPB, assurée pour compte, personne morale indépendantes des autres sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne Mac Donald's, invoque à l'encontre de la société MMA IARD un droit propre à garantie, sur le fondement de l'article 3.2.11 de la police cadre multirisque, au titre de la perte d'exploitation sans dommage matériel qu'elle déclare avoir subie lors de la fermeture de son établissement, par suite d'ordres de fermeture émanant de l'autorité compétente dans le cadre des mesures gouvernementales prises à compter du 15 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
8 - La société MMA IARD ne rapporte pas la preuve qu'il existerait en l'espèce un litige unique et une indivisibilité procédurale entre la présente instance, engagée devant le tribunal de commerce de Périgueux, et les 48 autres procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, qui exigerait un traitement de l'ensemble des litiges par la même juridiction.
A cet égard, l'appelante rappelle à juste titre que selon la clause Définitions (article 1.19 de la police), les différents assurés sont tiers les uns vis à vis des autres, de sorte que les décisions à intervenir dans le cadre des différentes instances engagées, ne peuvent avoir d'incidence sur les droits des assurés qui n'y sont pas parties.
9- La seule circonstance que la société MPB invoque à l'encontre de la société MMA IARD la même clause du même contrat que d'autres sociétés exploitant des restaurants McDonald's,ne créée en aucun cas une situation d'indivisibilité entre les assurées, quand bien même celles-ci poursuivent le même objectif d'indemnisation et invoqueraient des moyens de même nature.
Le risque de contrariété de décisions sur la définition du sinistre ou sur le principe de la garantie d'un même contrat, à la suite d'un même évènement, n'a aucune incidence sur la possibilité d'exécuter de manière simultanée des jugements ou arrêts qui feraient droit aux demandes en paiement ou les rejeteraient, s'agissant d'assurés différents.
10- Par ailleurs, la société MPB conteste formellement l'argument invoqué par l'assureur, selon lequel la police multirisques MMA 127 117 910 stipulerait un plafond unique de garantie d'un montant de 300 000 euros, commun et opposable à l'ensemble des assurés.
11- Dans le cadre du présent recours sur la compétence, il n'appartient nullement à la cour de se prononcer sur le fond en analysant la clause litigieuse et ses conséquences quant au montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société MPB.
12- Il sera seulement observé que, dans l'hypothèse où serait en définitive admise l'existence d'un plafond de garantie commun à tous les assurés, à la suite de l'exercice normal des voies de recours dans les différentes instances engagées, l'assureur indique lui-même qu'il procèderait à un paiement au marc l'euro entre les différents assurés connus, à charge pour le souscripteur (appelé en cause par ses soins) de recevoir l'indemnité entre ses mains, avant de la répartir entre créanciers, ainsi que prévu à la police, de sorte que l'impossibilité d'exécution simultanée de décisions contraires n'est pas caractérisée.
13- Il convient d'écarter, comme inopérant, l'argument fondé sur la nécessité d'un renvoi devant le tribunal de commerce de Paris afin d'assurer le respect du contradictoire puisqu'il qu'il ne s'agit pas de juger un litige formant un tout indivisible.
En outre, la présence aux débats de la société McDonald's France Service, en qualité de souscripteur, qui ne concerne pas directement la société MPB, peut résulter de son intervention volontaire ou de son intervention forcée, à laquelle la société MMA IARD indique avoir d'ores et déjà procédé devant le tribunal de commerce de Paris (diligence à laquelle il peut être également procédé devant le tribunal de commerce de Périgueux).
14- Le moyen tiré de l'indivisibilité doit donc être rejeté.
Sur la demande de renvoi fondée sur l'exception de connexité
15- Se fondant sur les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, la société MMA IARD sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement, en raison de la connexité évidente entre la présente instance et les multiples autres instances en cours devant le tribunal de commerce de Paris, qui portent toutes sur le même contrat, avec un même fait générateur invoqué, à l'encontre du même défendeur, l'ensemble formant un litige unique et indivisible qu'il convient de juger de façon globale.
Elle ajoute que le constat de la connexité s'impose également dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'assurer la cohérence des décisions à intervenir, la réunion du contentieux devant une même juridiction étant en outre de nature à éviter un encombrement de très nombreux tribunaux dans toute la France.
16- La société MPB conteste toute possibilité de renvoi de l'affaire pour cause de connexité, compte tenu des règles de compétence applicables en l'espèce.
Elle souligne par ailleurs qu'il ne saurait exister de connexité entre les différentes instances engagées, dès lors que les parties et les demandes sont distinctes.
Sur ce:
17- Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
18- Dès lors que cette règle de compétence territoriale est d'ordre public en matière d'assurances terrestres dans les relations entre l'assureur et l'assuré, elle interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
19- Or, en l'espèce, l'indivisibilité invoquée par la société MMA IARD n'est pas démontrée et a été écartée pour les motifs précédents, il ne saurait être fait droit à l'exception de connexité.
20- Au surplus, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, évoqué par la société MMA IARD, réside dans la possibilité, pour la société MPB, de faire juger ses demandes conformément aux règles de compétence territoriale, dans un délai raisonnable, et non devant une juridiction unique, qui serait nécessairement encombrée par une multitude de saisines.
21- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes accessoires :
22- Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société MPB soutient que la société MMA IARD s'est livrée à des manoeuvres dilatoires, et a commis une faute dans l'exercice de son droit de defendre en justice, en présentant des demandes incidentes dépourvues de tout caractère sérieux, sans même tenir compte des décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris, ce qui justifie selon elle une condamnation à amende civile, et au paiement d'une somme correspondant à 40 % du montant réclamé dans le cadre de la présente instance (soit le montant de l'acompte prévu par l'article 7.1.3 du contrat).
23- La société MMA IARD conclu au rejet de ces demandes, et conteste toute intention de retarder l'ussue du litige.
24- Il n'est pas démontré que la société MMA IARD ait formé sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris dans une intention dilatoire.
Les pièces de la procédure ne caractérisent pas de sa part une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de présenter des exceptions de procédure, auxquelles le premier juge avait fait droit.
Il n'y a donc pas lieu à amende civile ni à dommages-intérêts.
25- Il est équitable d'allouer à la société MPB une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société MMA IARD sera condamnée aux dépens d'appel et supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 101 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare mal fondée la demande formée par la société MMA IARD, tendant à voir confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris, ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Déboute la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Dit que le tribunal de commerce de Périgueux est compétent pour connaître des demandes de la société MPB à l'encontre de la société MMA IARD,
Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Périgueux,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société MPB tendant au prononcé d'une amende civile et au paiement de dommages-intérêts,
Condamne la société MMA IARD à payer à la société MPB la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société MMA IARD sur ce même fondement,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.