Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04139 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M346
Monsieur [I] [H]
c/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2018 (R.G. n°21700125) par le tribunal des affaires de sécurité sciale de L'ARIEGE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 avril 2022 de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse en date du 13 septembre 2019 suivant déclaration de saisine du 30 août 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES prise en la personne de son direcetru domicilié encette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me AUTHIER substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], bénéficiaire de l'allocation aux personnes handicapés, a perçu un complément de ressources à partir du 1er juillet 2005 en raison de son taux d'incapacité.
Par décision du 11 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ariège a attribué à M. [H], né le 21 mars 1954, le renouvellement l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 21 mars 2014 au 29 février 2024.
En octobre 2015, M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse d'allocations familiales de l'Ariège a supprimé le complément de ressources et a maintenu l'allocation adulte handicapé différentielle.
Le 18 avril 2017, M. [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision du 31 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 26 juillet 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a :
- rejeté le recours de M. [H],
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est, en principe, sans aucun frais.
M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et a condamné M. [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Au visa des articles L. 821-1, alinéa 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, la Cour de cassation a jugé que 'Selon le premier de ces textes, si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Il résulte des derniers de ces textes que le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent en complément d'un avantage de vieillesse.
Pour débouter l'allocataire, ayant énoncé que selon l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au 10e alinéa de l'article L. 821-1, l'arrêt retient essentiellement que l'allocataire, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés différentielle, a fait valoir à compter du mois d'octobre 2015 son droit à pension de vieillesse et qu'il perçoit depuis le 1er novembre 2015 une pension de retraite ainsi que l'allocation de solidarité aux personnages âgées. Il en déduit qu'il ne pouvait plus prétendre au complément de ressources pour personnes handicapées.
En statuant, alors qu'il ressortait de ces constatations que l'allocataire percevait l'allocation aux adultes handicapés en complément d'un avantage de vieillesse, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre au rétablissement du complément de ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
M. [H] a saisi la Cour de renvoi le 30 août 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2023.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 février 2023, M. [H] demande à la Cour de :
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son recours formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège en date du 21 juin 2018,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de M. [H],
A titre principal,
- juger que M. [H] en complément de sa pension de retraite, a droit au versement d'une allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources,
- donner acte à M. [H] qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter de la décision à intervenir,
- condamner la CAF de l'Ariège à servir mensuellement à M. [H] une allocation aux adultes handicapés à compter de la décision à intervenir, et un complément de ressources,
- dire que cette allocation sera revalorisée périodiquement à mesure de la progression de l'allocation aux adultes handicapées à taux plein et de celle du complément de ressources,
- allouer à M. [H] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne reconnaissait pas à M. [H] le droit de renoncer à l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- condamner la CAF de l'Ariège à servir mensuellement à M. [H] un complément de ressources, en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- condamner la CAF de l'Ariège à verser à M. [H] la somme de 10. 016,60 euros au titre des arrérages échus,
- à compter du 1er juillet 2019, condamner la CAF de l'Ariège au versement d'une allocation aux adultes handicapés différentielle + ASPA + Allocation de ressources,
En tout état de cause
- condamner la CAF de l'Ariège au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF de l'Ariège au règlement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la renonciation à l'ASPA devait être admise,
- juger que le versement de l'allocation aux adultes handicapés se fera directement entre les mains de la CARSAT en remboursement de l'ASPA déjà versée,
- juger que le calcul des sommes dues au titre de l'allocation aux adultes handicapés devra prendre en compte les deux pensions de retraite perçues par M. [H],
A titre subsidiaire, si un complément de ressources venait à être accordé,
- juger que le versement de la majoration pour la vie autonome depuis le mois de novembre 2015 sera retenu sur la somme à devoir,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de sa demande indemnitaire,
- juger ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément ressources
Au soutien de ses prétentions M. [H] fait valoir que le complément de ressources qui est une allocation forfaitaire s'ajoute à l'allocation aux adultes handicapés; que le complément de ressources dont le versement prend fin à l'âge légal de la retraite peut être rétabli lorsque la personne bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés différentielle, dans les conditions prévues par l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale; que l'allocation aux adultes handicapés différentielle est accordée lorsque l'allocation de solidarité aux personnes âgées, perçue ou à laquelle il a été renoncé, est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, ce qui est le cas en l'espèce.
En réponse la caisse fait valoir, en substance, que c'est à tort, que dans son arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation a considéré que les dispositions réglementaires de l'article R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le complément de ressources doit être rétabli dès lors que l'assuré se voit allouer une allocation aux adultes handicapés différentielle en complément de son avantage vieillesse.
Elle expose que le seul fait de percevoir une allocation aux adultes handicapés différentielle ne suffit pas à ouvrir droit au bénéfice du complément de ressources et qu'elle a eu une parfaite appréciation en supprimant le complément de ressources et en versant l'allocation aux adultes handicapés différentielle lorsque M. [H] a été déclaré inapte au travail et a atteint l'âge du départ à la retraite au mois d'octobre 2015.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant infèrieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés perçue par ailleurs , celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent en complément d'un avantage vieillesse.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour relève que M. [H], bénéficiaire par ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, a fait valoir à compter du mois d'octobre 2015 son droit à pension de vieillesse et perçoit depuis le 1er novembre 2015 une pension de retraite.
Il ressort de ces constatations que M. [H] perçoit l'allocation aux adultes handicapés en complément d'un avantage de vieillesse ce dont il résulte qu'il peut prétendre au rétablissement du complément de ressources.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui rejettent le recours de M. [H] et la caisse d'allocations familiales de l'Ariège sera condamnée à servir mensuellement à M. [H] à compter du 1er juillet 2019 un complément de ressources en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à lui verser la somme de 10. 016,60 euros au titre des arrérages échus.
Sur l'allocation aux adultes handicapés et le préjudice économique
M. [H] expose qu'il est en droit de renoncer au bénéfice de l'allocation de soutien aux personnes âgées, qui a eu pour effet de réduire le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit par ailleurs, ladite allocation ne pouvant être considérée comme un avantage vieillesse au sens de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale avant même l'entrée en vigueur de la loi de finances 2017; que les dispositions de la loi de finances 2017 portent atteinte au principe d'égalité entre les citoyens placés dans une même situation de fait; que le remboursement auquel il va procéder entre les mains de la caisse s'élève à la somme de 35.000 euros.
La caisse fait valoir que M [H] ne peut renoncer à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés à taux plein la faculté désormais offerte étant applicable aux personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite au 1er janvier 2017.
Sur ce,
Suivant l'article 87 V-C, entré en vigueur le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, ' Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.'.
Il s'en déduit que depuis le 1er janvier 2017, les personnes ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, peuvent lorsqu'elles atteignent l'âge de départ à la retraite continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés et ne pas comme auparavant basculer dans l'allocation de soutien aux personnes âgées.
M. [H] ayant au 31 décembre 2016 des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'allocation aux adultes handicapés et continuant de remplir les conditions d'éligibilité c'est à juste titre qu'il continue d'en bénéficier dans les conditions initiales . Il sera dés lors débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [H] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande au titre du complément de ressources ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de l'Ariège à servir mensuellement à M. [H] un complément de ressources, en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, avec effet au 1er juillet 2019 et à lui verser la somme de 10. 016,60 euros au titre des arrérages échus;
CONDAMNE la caisse d'allocation familiale de l'Ariège à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de sa demande à ce titre;
CONDAMNE la caisse d'allocation familiale de l'Ariège aux dépens d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu