Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 2002 par la société GSF Aries, et en dernier lieu chef d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes pécuniaires de ce chef alors, selon le moyen :
1°/ que les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et n'imposent pas nécessairement au juge d'écarter une attestation non conforme à ces règles ; que pour contester les allégations de l'employeur sur lequel reposait la charge de la preuve de la faute grave alléguée, l'exposant avait versé aux débats deux attestations rédigées par MM. Y... et Z... les 10 août et 15 septembre 2005 accompagnées de la photocopie de leur carte d'identité, dans lesquelles ils attestaient notamment n'avoir jamais travaillé pendant leurs heures de travail chez GSF pour une autre société ni avoir à aucun moment reçu une rémunération de la part de leurs différents responsables hiérarchiques chez GSF pour le compte d'une autre société ; que pour conclure que «ces deux courriers ne sauraient être retenus comme de nature à combattre utilement les déclarations circonstanciées faites par MM. Y... et Z... dans les attestations qu'ils ont remises à l'employeur», la cour d'appel, qui relève que ces deux courriers, même accompagnés de la photocopie de la carte d'identité des intéressés, ne constituent pas des attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, leurs auteurs ne déclarant pas avoir été informés de ce que ces documents étaient destinés à être produits en justice et savoir qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration, ce dont il ressort que, loin d'avoir apprécié si, en dépit de leur non-conformité aux règles de l'article 202 du code de procédure civile, lesdites attestations ne présentaient pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel a considéré qu'elle était tenue de les écarter et a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave suppose la démonstration d'un fait directement imputable au salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. X... réplique que la gestion des primes obéissait à un mécanisme complexe dont il n'était qu'un rouage et qui faisait l'objet d'un contrôle rigoureux, "mais ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par M. A...", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique quant à la réalité et l'imputabilité du fait reproché à l'exposant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute grave suppose la démonstration d'un fait directement imputable au salarié ; que tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, dont il sollicitait la confirmation du jugement sur ce point, l'exposant avait fait valoir qu'il n'était pas intervenu dans le versement de la prime d'assiduité de 300 euros à M. A..., le versement d'une telle prime ne pouvant être opéré qu'après validation par sa hiérarchie ; qu'en se bornant à retenir que M. X... réplique que la gestion des primes obéissait à un mécanisme complexe dont il n'était qu'un rouage et qui faisait l'objet d'un contrôle rigoureux, "mais ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par M. A...", la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 et suivant et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par M. A..., sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant avait effectivement été à l'origine d'une proposition de prime d'assiduité d'un montant de 300 euros au profit de M. A... en paiement, en réalité, d'une console de jeux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles (devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et suivants et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que ce cadre avait fait travailler des salariés sous ses ordres sur des chantiers de l'entreprise de son père, faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutifs à eux seuls d'une faute grave ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux 2e, 3e et 4e branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime de bilan 2005 alors, selon le moyen, que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue d'une condition, encore faut-il que celle-ci ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié et ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite ; qu'après avoir retenu que l'employeur reconnaissait que la prime de bilan 2005 résultait d'un usage dans l'entreprise, et qu'elle avait été versée à l'exposant fin mars 2004 et fin mars 2005, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant, licencié le 25 octobre 2005, de sa demande tendant au paiement de cette prime pour l'année 2005, retient que celle-ci était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise 90 jours après la clôture de l'exercice, soit au 31 mars 2006, a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L 1331-2 du code du travail ;
Mais attendu que la subordination de l'ouverture du droit à une prime à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ne constitue pas, en soi, une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci ni une sanction pécuniaire illicite ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime de bilan résultant d'un usage de l'entreprise n'était due qu'aux salariés présents dans l'entreprise 90 jours après la clôture de l'exercice et que M.Tamin ne faisait plus partie des effectifs de la société GSF Ariès à la date du versement de la prime correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2004, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à aucune somme au titre de la prime versée le 31 mars 2005 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Christophe X... reposait sur une faute grave et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congé payé et y afférant, d'indemnité conventionnelle de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre congés payés et y afférant et de ses autres demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintient du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave invoquée ; qu'il est établi et non discuté que le père de Monsieur X... exploite une entreprise de peinture ; que la société GSF verse à l'appui du premier grief les attestations de Messieurs Z..., Y... et C..., toutes conformes aux dispositions de d'article 202 du Code de Procédure Civile ; que Monsieur C..., inspecteur sur le site d'Auchan Vélizy depuis mars 2004, atteste le 16 septembre 2005 qu'il a noté des disfonctionnements à savoir des salariés payés et pas présents, notamment Monsieur Y..., sur le site Auchan ainsi que Monsieur Z..., Monsieur D... et Madame E... qui lui ont confirmé qu'ils ont travaillé pour une société à Antony sur la demande de Monsieur X... et qu'ils étaient rémunérés en liquide, qu'en novembre 2004 il en a parlé à Monsieur X... qui lui a dit de ne pas en parler à qui que ce soit, qu'il s'est contenté d'obéir étant donné que Monsieur X... était son supérieur hiérarchique, qu'avant son départ de la société, il a voulu crever l'abcès et il en a fait part à Monsieur G... et Monsieur H..., qu'il a vécu des situations pénibles vis à vis des salariés qui venaient réclamer de l'argent pour un travail effectué en dehors de son secteur et GSF ; que cette attestation si elle ne date pas précisément les périodes au cours desquelles des salariés de la société GSF auraient travaillé pour la société du père de Monsieur
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, démontre en revanche que ce n'est qu'en septembre 2005, avant son départ de la société que Monsieur C... a porté à la connaissance de son employeur les faits reprochés à Monsieur X... et conforte sur ce point les termes de la lettre de licenciement ; que Monsieur Y... atteste, le 14 septembre 2005, que Monsieur X... venait le chercher sur le chantier Auchan et l'emmenait travailler sur des chantiers de son père pendant les heures de travail GSF, qu'il était payé par GSF, qu'au mois de novembre 2004, il a travaillé pour son père pendant ses heures de travail et ce pendant 4 jours sur Antony, que Monsieur X... l'a payé comme s'il était présent et lui a donné de l'argent liquide, qu'au mois de mars 2005, il a travaillé 40 heures pour le père de Monsieur X... en dehors de son temps de travail et qu'il a été payé par GSF en heures supplémentaires, qu'il ne fallait pas le dire à l'inspecteur ; que Monsieur Z... de son côté atteste le 3octobre que Monsieur X..., à plusieurs reprises, lui a demandé d'aller travailler pour l'entreprise de son père, « LA GASCOGNE », pendant et en dehors de ses heures de travail et ce au mois de novembre 2004, que Monsieur X... devait le payer en liquide, qu'il a attendu 2 mois et ne lui a donné que 50 euros au lieu des 250 promis, qu'il lui a dit qu'il était assez payé par GSF, que lorsque Monsieur X... a été mis à pied, il est venu le voir à Clamart pour lui demander une attestation en sa faveur ce qu'il a fait, car il l'a menacé de le dénoncer au fisc pour du travail au noir ; qu'il est encore produit l'attestation rédigée par Monsieur I... le 12 octobre 2005, agent de service à Auchan, qui témoigne que Monsieur X..., son chef lui demandait d'aller travailler sur les chantiers de son père avec Monsieur Y... et qu'il était payé par GSF, qu'il lui a dit de n'en parler à personne, sinon il le renvoyait ; que Monsieur X... conteste la valeur probante de ces attestations et verse aux débats 2 courriers rédigés par Messieurs Y... et Z... datés respectivement des 10 août et 15 septembre 2005, dans lesquels ils attestent sur l'honneur qu'ils n'ont jamais travaillé pour une autre société pendant leur heures de travail, qu'ils n'ont pas reçu de rémunération de la part d'autres sociétés ou de différents responsables hiérarchiques chez GSF pour le compte d'une autre société ; que cependant ces 2 courriers, même accompagnés de la photocopie de la carte d'identité des intéressés ne constituent pas des attestations au sens de l'article 202 de Code de Procédure Civile, leur auteurs ne déclarant pas avoir été informés de ce que ces documents étaient destinés à être produits en justice et savoir qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration ; qu'or, l'un au moins de ces courriers a été sollicité par Monsieur X... à une date à laquelle il ne faisait l'objet d'aucune procédure disciplinaire et le salarié ne s'explique pas sur les circonstances dans lesquelles il s'est fait remettre ce document ; que ces deux courriers ne sauraient en conséquence être retenus comme de nature à combattre utilement les déclarations circonstanciées faites par Monsieur Y... et Monsieur Z... dans les attestations qu'ils ont remis à l'employeur qui établissent qu'au mois de novembre 2004 ils ont tous les deux travaillé pour l'entreprise du père de Monsieur
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pendant leurs heures de travail rémunérées par GSF ; que Monsieur X... soutien que ces attestations sont des faux en versant aux débats l'attestation de Monsieur J... rédigée le 7 février 2008 qui indique avoir vu Monsieur K..., chef d'agence, créant de fausses attestations sous la signature de Monsieur Y... et de Monsieur DE L... à l'encontre de Monsieur X... ; que toute fois Monsieur J... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 1er mars 2007 et son attestation rédigée plus de deux ans et demi après les faits qu'il dénonce, sans préciser à quelle date il en aurait été le témoin, et surtout après son licenciement, doit être écartée ; que les deux attestations produites par la société GSF en l'absence de tout élément contraire probant versé aux débats par Monsieur X... établissent la réalité du premier grief à l'encontre de ce dernier, à savoir d'avoir eu recours au service de plusieurs salariés de la société GSF pendant leurs heures de travail pour l'entreprise de son père, et ce aux frais de la société ;
ET AUX MOTIFS QUE la société GSF produit en dernier lieu l'attestation de Monsieur A... en date du 14 septembre 2005 lequel relate qu'à l'époque des faits, un de ses cousins avait une console de jeu à vendre, que Monsieur X... s'étant porté acquéreur au prix de 300 euros, qu'il lui a dit qu'il lui donnerait cette somme en fin de mois, que lorsqu'il lui a remis la fiche de paie du mois de mai 2003 il lui a précisé que l'argent de la console avait été payé par une prime d'assiduité d'un montant équivalent sur sa paie afin qu'il puisse donner l'argent à son cousin ; que même si la lettre de licenciement ne précise pas le nom du salarié concerné, les faits tenant à ce grief tels qu'ils y sont relatés sont suffisamment précis, contrairement à ce que soutien Monsieur X..., pour être matériellement vérifiables ; que Monsieur X... oppose que l'employeur ne ferait pas état du nom du salarié qui se serait ainsi rendu complice ni de la prime qui aurait servie à commettre l'infraction de sorte qu'il ne serait pas en mesure de contester utilement ces accusations, notamment en vérifiant les dates, montants et bénéficiaires de la prime litigieuse ; qu'or, l'attestation de Monsieur A... est tout à fait précise et ne laisse aucun doute sur ces questions, et Monsieur A... reconnaît qu'il a en effet perçu la somme de 300 euros pour la reverser à son cousin en paiement de la console de jeu acquise par Monsieur X..., attestation confortée par la production du bulletin de paie du mois de mai 2003 de Monsieur A... sur lequel apparaît en effet une prime d'assiduité d'un montant de 300 euros ; que l'employeur indique qu'il entrait dans les fonctions de Monsieur X... alors qu'il était inspecteur de proposer l'attribution de gratifications exceptionnelles pour les salariés qui réalisent des travaux particuliers, que l'attribution et le montant des primes sont soumis par l'inspecteur au chef d'établissement qui valide ou non cette attribution, qui peut demander la modification de son montant, le contrat de travail initial de Monsieur X... comme inspecteur précisant en effet qu'il entre dans ses fonctions de fournir les éléments permettant d'assurer la paie des salariés, procéder à la remise des salaires et acompte dans les délais indiqués ; que Monsieur X... réplique que la gestion des primes obéissait à un mécanisme complexe dont il n'était qu'un rouage et qui faisait l'objet d'un contrôle rigoureux, mais ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclu donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A..., ce qui résulte encore de la fiche de définition de fonctions qu'il verse lui même aux débats ; que ses agissements sont donc établis à l'encontre de Monsieur X... ; que les griefs retenus à l'encontre de Monsieur X... constituent des indélicatesses graves, dont il est établi que ce n'est qu'à l'occasion de l'enquête qui a suivi la dénonciation de Monsieur C... qu'ils ont été révélés, qui interdisaient compte tenu de leur nature et eu égard aux responsabilités confiées au salarié chargé à la fois des contacts avec les clients mais également de la surveillance de l'ensemble des chantiers, son maintien même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc justifié le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE les règles de forme prévues par l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et n'imposent pas nécessairement au juge d'écarter une attestation non conforme à ces règles ; que pour contester les allégations de l'employeur sur lequel reposait la charge de la preuve de la faute grave alléguée, l'exposant avait versé aux débats deux attestations rédigées par Messieurs Y... et Z... les 10 août et 15 septembre 2005 accompagnées de la photocopie de leur carte d'identité, dans lesquelles ils attestaient notamment n'avoir jamais travaillé pendant leurs heures de travail chez GSF pour une autre société ni avoir à aucun moment reçu une rémunération de la part de leurs différents responsables hiérarchiques chez GSF pour le compte d'une autre société ; que pour conclure que « ces deux courriers ne sauraient être retenus comme de nature à combattre utilement les déclarations circonstanciées faites par Messieurs Y... et Z... dans les attestations qu'ils ont remises à l'employeur », la Cour d'appel qui relève que ces deux courriers, même accompagnés de la photocopie de la carte d'identité des intéressés, ne constituent pas des attestations au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, leurs auteurs ne déclarant pas avoir été informés de ce que ces documents étaient destinés à être produits en justice et savoir qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration, ce dont il ressort que, loin d'avoir apprécié si, en dépit de leur non-conformité aux règles de l'article 202 du Code de procédure civile, lesdites attestations ne présentaient pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la Cour d'appel a considéré qu'elle était tenue de les écarter et a violé l'article 202 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave suppose la démonstration d'un fait directement imputable au salarié ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... réplique que la gestion des primes obéissait à un mécanisme complexe dont il n'était qu'un rouage et qui faisait l'objet d'un contrôle rigoureux, « mais ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A... », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique quant à la réalité et l'imputabilité du fait reproché à l'exposant et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la faute grave suppose la démonstration d'un fait directement imputable au salarié ; que tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, dont il sollicitait la confirmation du jugement sur ce point, l'exposant avait fait valoir qu'il n'était pas intervenu dans le versement de la prime d'assiduité de 300 euros à Monsieur A..., le versement d'une telle prime ne pouvant être opéré qu'après validation par sa hiérarchie ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... réplique que la gestion des primes obéissait à un mécanisme complexe dont il n'était qu'un rouage et qui faisait l'objet d'un contrôle rigoureux, « mais ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A... », la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail (devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 et s et L 1234-9 dudit Code);.
ALORS ENFIN QU'il appartient exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant ne dément pas qu'il avait un pouvoir de proposition des primes, ce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A..., sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'exposant avait effectivement été à l'origine d'une proposition de prime d'assiduité d'un montant de 300 euros au profit de Monsieur A... en paiement, en réalité, d'une console de jeux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail (devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 et s et L 1234-9 dudit Code) ensemble l'article 1315 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant au paiement de la prime de bilan 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prime de bilan 2005 ; que Monsieur X... sollicite le paiement de la prime de bilan annuelle payée en mars de l'année suivant l'exercice concerné qu'il n'a pas obtenue au titre du bilan 2005 payable en mars 2006 ; que l'employeur répond que cette prime résulte d'un usage dans l'entreprise et que, pour pouvoir en bénéficier, il faut toujours être salarié de l'entreprise 90 jours après la clôture de l'exercice et que Monsieur X... n'était plus présent dans les effectifs au 31 mars 2006 ; qu'il résulte des bulletins de paie de Monsieur X... qu'en effet cette prime lui a été payée fin mars 2004 et fin mars 2005 ; que Monsieur X... ne dément pas les conditions d'octroi de cette prime et ne justifie pas avoir droit au bénéfice de cette prime alors qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société GSF en mars 2006 ; qu'il sera débouté de cette demande ;
ALORS QUE si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue d'une condition, encore faut-il que celle-ci ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié et ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite ; qu'après avoir retenu que l'employeur reconnaissait que la prime de bilan 2005 résultait d'un usage dans l'entreprise, et qu'elle avait été versée à l'exposant fin mars 2004 et fin mars 2005, la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant, licencié le 25 octobre 2005, de sa demande tendant au paiement de cette prime pour l'année 2005, retient que celleci était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise 90 jours après la clôture de l'exercice, soit au 31 mars 2006, a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1331-2 du Code du travail ;