Texte intégral
ARRET No
R. G : 12/ 00202
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2013
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 02 mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00040.
APPELANT :
Monsieur X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Agnès Auguste Y...
C/ o Mme Guetty Elaine Z...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
22 MARS 2013.
Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X... est locataire d'un local qui lui est loué par Mme Agnès Y....
Par acte du 16 janvier 2012, M. X... a fait assigner Mme Agnès Y...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'expertise in futurum de ce local.
Par ordonnance du 2 mars 2012, le juge des référés a rejeté ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2012.
Mme Agnès Y...a constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses uniques conclusions notifiées et déposées le 15 juin 2012, M. X... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il entend se désister de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du 2 mars 2012 et de se prononcer sur les dépens comme de droit.
Intimée, Mme Agnès Y...demande à la Cour, par ses uniques conclusions notifiées le 10 août 2012 :
- de constater qu'elle a dû constituer avocat ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. X... a déclaré, dans ses écritures notifiées le 15 juin 2012, se désister de l'appel qu'il a interjeté par déclaration du 10 avril 2012 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2012.
L'intimée qui a constitué avocat par acte notifié à son adversaire le 11 mai 2012 ne formule pas d'observation sur ce désistement mais forme une demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour constate en conséquence le désistement de l'appel de M. X... lequel, en application des articles 394 et 398 du code de procédure civile, emporte extinction de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Agnès Y...les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure d'appel. En conséquence, M. X... sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... sera en outre, en application de l'article 399 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
-constate le désistement de l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2012 et constate l'extinction consécutive de l'instance ;
- condamne M. X... à payer en cause d'appel à Mme Agnès Y...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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