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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-15.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.473

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., Pont-à-Marcq (Nord), 2°/ Mme Marie-Christine C... née B..., demeurant ..., Pont-à-Marcq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. F..., Y..., demeurant ..., Pont-à-Marcq (Nord), 2°/ de Mme Y..., demeurant ..., Pont-à-Marcq (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., Z..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme E..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat des époux dorchies, de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux Y... sur le fonds des époux C..., l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1989) retient que les constructeurs n'ont fait qu'accoler leur immeuble à celui de leurs voisins, dont ils ignoraient qu'il avait été bâti très légèrement en retrait de la limite des propriétés, et que leur bonne foi est entière ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Y..., envers les époux C..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent treize francs soixante dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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