Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01180
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019
la SELARL CASADEI-JUNG
SELARL KROVNIKOFF GALLY
SELARL CELCE-VILAINARRÊT du : 20 JUIN 2019
No : 219 - 19
No RG 18/01180 -
No Portalis DBVN-V-B7C-FVV6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 16 Février 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224496877304
SARL ECO ENVIRONNEMENT
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: ./.
- Monsieur K... L...
[...]
défaillant
- Madame P... C... épouse L...
née le [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Flora GALLY, membre de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004118 du 25/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220693191084
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux de SYGMA BANQUE SA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]
Ayant pour avocat Me Margaret CELCE-VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, Avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2014, Monsieur K... L... a conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT un contrat portant sur des travaux d'isolation sous toiture pour un montant total de 18.500 euros, entièrement financée par un crédit souscrit le même jour par Monsieur L... et son épouse, Madame Maria C..., auprès de la société SYGMA BANQUE.
Les travaux ont été effectués courant janvier 2015 et la prestataire a été réglée par le prêteur.
Le 17 mai 2016, la BNP PERSONAL FINANCE (la BNP), venant aux droits de SYGMA BANQUE, a sollicité et obtenu le 18 août 2016 la délivrance d'une ordonnance enjoignant à Monsieur et Madame L... de lui payer la somme de 18.885,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2016, outre les dépens.
Monsieur et Madame C... ont formé opposition à cette ordonnance et assigné la société ECO ENVIRONNEMENT en la cause devant le tribunal d'instance d'Orléans qui, par jugement en date du 16 février 2018 statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, débouté la BNP et ECO ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs demandes, condamné la BNP à rembourser à Monsieur et Madame L... les échéances du prêt versées, et condamné la BNP etECO ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et Madame L... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a, au visa des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation, retenu que le bon de commande, dans la rubrique « règlement » ne mentionne pas qu'il s'agit d'un financement à crédit ni le nom du prêteur, malgré la présence de cases pré-remplies figurant sur l'imprimé type.
Par jugement rectificatif en date du 30 avril 2018 le tribunal a ajouté dans le dispositif de sa décision la condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à payer à la BNP la somme de 18.500 euros.
ECO ENVIRONNEMENT a relevé appel de cette décision par déclarations en date du 18 décembre 2018 et du 27 avril 2018 et les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 février 2019.
ECO ENVIRONNEMENT poursuit l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes formées à son encontre et de condamner Monsieur et Madame L... à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que le bon de commande signé par les époux L... est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, en poursuivant l'exécution en réceptionnant les travaux et en sollicitant le déblocage des fonds, Monsieur et Madame L... ont entendu réparer les vices pouvant l'affecter ; qu'elle a rempli toutes ses obligations et ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à la banque qui devait vérifier le bon de commande et l'attestation de livraison et qui ne démontre pas avoir subi un préjudice. Elle souligne qu'aucun désordre n'est allégué.
La société BNP Paribas Personal Finance réclame également l'infirmation du jugement en date du 16 février 2018 et demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame L... à lui verser la somme de 22.236,10 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,91% sur 20.639,55 euros à compter du 18 octobre 2016.A titre subsidiaire, et si la cour confirmait la nullité des contrats, elle sollicite condamnation de Monsieur et Madame L... à lui verser 18.500 euros et condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à garantir les emprunteurs du paiement de cette somme outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté, soit la somme totale de 22.236,10 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 5,91% sur la somme de 20.639,55 euros à compter du 18 octobre 2016. A titre subsidiaire, elle réclame confirmation du jugement rectificatif ayant prononcé condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 18.500 euros. En tout état de cause elle sollicite condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
Madame C... sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs retenus par le premier juge, y ajoutant celui de la nullité du contrat résultant de l'imprécision du bon de commande qui ne comprend pas l'intégralité des mentions descriptives de la prestation vendue. A titre subsidiaire et si la cour infirmait la décision entreprise, elle réclame la résolution du contrat principal, et donc celle du contrat de prêt accessoire, pour non conformité en faisant valoir, sur le fondement des articles L 211-4 et L 211- 5 du code de la consommation que les ouvriers ont posé des matériaux d'isolation qui ne correspondent pas à ceux prévus au bon de commande. En tout état de cause, elle demande la mainlevée de l'inscription des époux L... au FICP et la condamnation in solidum d'ECO ENVIRONNEMENT et de la BNP à payer à son conseil, Maître Flora GALLY, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle prétend que ce n'est qu'ensuite de l'achèvement des travaux et de la signature de l'attestation de fin de travaux qu'elle-même et son époux ont compris qu'ils avaient signé un contrat de crédit auprès de Sygma Banque ; que le commercial de la prestataire leur a faussement indiqué que le coût des travaux serait remboursé par le crédit d'impôts dont ils allaient bénéficier et qu'en tout état de cause, les travaux n'ont pas été réalisés conformément au bon de commande puisque c'est le matériau d'isolation qu'ils avaient eux-mêmes acheté qui a été posé par l'appelante et non celui prévu, tandis que la surface indiquée était inexacte.
Monsieur L... assigné à domicile n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, saisi par la BNP d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a ajouté à son dispositif la condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à rembourser la somme perçue du prêteur ;
Que, certes, cette condamnation est la conséquence de l'annulation du contrat de crédit mais que le tribunal ne pouvait ainsi procéder sans solliciter les observations de la société ECO ENVIRONNEMENT même si celle-ci prétend à tort que la BNP n'avait réclamé aucune condamnation de la prestataire à lui verser directement des sommes ;
Qu'en effet, si la rédaction des demandes de la BNP pouvait réclamer une interprétation par le tribunal et la nécessite encore par la cour puisque la banque persiste à solliciter "condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à garantir les emprunteurs du paiement de cette somme outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté", ce qui peut manquer de clarté, il n'en demeure pas moins que le prêteur n'a sollicité aucun paiement de dommages et intérêts par les emprunteurs et que sa demande était nécessairement, non une demande de garantie mais une demande en paiement de dommages et intérêts directement formée envers la prestataire ;
Que cependant cette demande était expressément limitée à celle relative au montant des intérêts et ne tendait pas au remboursement du capital versé ;
Que le tribunal a donc statué ultra petita en ordonnant ce remboursement qui n'était demandé par la BNP qu'envers les époux L... ;
Mais attendu que l'appelante ne réclame pas l'annulation de ce jugement rectificatif et que la BNP réclame désormais devant la cour sa condamnation à lui verser la somme de 18.500 euros si le contrat est annulé ;
Que le dispositif de la décision rectificative devra donc être examiné au fond, au regard de la décision rendue par la cour sur la validité des contrats ;
Attendu qu'a été commandée : "Une isolation sous toiture de marque ROCKWOOL, sur une surface isolée totale de 100 m2, référence JAILBREIK et d'épaisseur 72 avec Prise en charge – Installation complète – Accessoires et fournitures" ;
Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, la prestation était ainsi complètement et suffisamment identifiée ;
Qu'il sera ajouté que Madame C... prétend sans fondement que :
- la date d'exécution de la prestation n'était pas précisée alors que le contrat mentionne qu'elle sera effectuée au plus tard "le 30 février 2015" ce qui ne pouvait être compris que comme le dernier jour du mois de février,
- aucune information précise n'a été fournie aux clients quant au type de travaux réalisés alors qu'il s'agissait clairement de l'isolation de leurs combles et qu'il n'est pas soutenu que les époux L... étaient propriétaires de différents biens immobiliers,
- aucune information précise ne leur a été fournie quant au type de matériau posé ou à sa résistance thermique et que l'épaisseur mentionnée 32 ne correspond à aucun des standards proposés alors que la marque et l'épaisseur de la protection sont précisées, l'épaisseur étant de 72 mm et non de 32 mm et la résistance thermique n'ayant pas à être précisée,
- la surface à isoler n'est pas détaillée alors qu'il est précisé que la superficie à isoler est d'environ 100 mètres carrés, le prix forfaitaire ayant conduit ECO ENVIRONNEMENT à ne pas procéder à une facturation supplémentaire alors que 135 mètres carrés ont été isolés,
- l'imprécision est telle qu'il est impossible de connaître le coût des travaux au mètre carré ou le prix de la main d'œuvre alors que le prix est forfaitaire, ce qui n'est pas interdit par la loi ;
Attendu que, pour prononcer cependant la nullité du contrat principal, le tribunal a retenu qu'il ne comportait pas la mention d'une opération financée par un crédit ni le nom de l'établissement prêteur ;
Mais attendu que le bon de commande porte les mentions suivantes :
MODE DE REGLEMENT :
Montant TTC : 18.500 euros
Montant HT : 17.535,55 euros
TVA 5.5% : 964,45 euros
Versement à la livraison : 0 euros solde à l'installation : 0 euros
A CRÉDIT (souligné par la cour)
Acompte a percevoir des l'expiration du délai de rétractation : 0 euros
Et quelques lignes plus bas :
Montant du financement : 18.500 euros
6/mois : 0 euros
120/mois : 20.909 euros
TEG 5,51 %
Taux nominal 5.76%
Coût total du crédit : 25.090,80 euros
Attendu qu'au regard de ces mentions, il ne pouvait être retenu que, "pour un emprunteur non averti, la simple mention d'un TEG et d'un taux nominal ne permet pas de comprendre qu'il conclut à la fois un contrat de vente est un contrat de crédit" alors même que Monsieur et Madame L... ont signé, le même jour, un contrat établi au nom de la société SYGMA BANQUE ;
Qu'aux termes d'une jurisprudence établie, l'omission des indications relatives au prêt dans le bon de commande est palliée par les mentions conformes qui figurent dans l'offre de crédit qui lui est annexée ;
Que le contrat de crédit, signé au même instant que le contrat de vente par les époux L... sous les mentions "l'emprunteur" et le "co-emprunteur", reprend toutes les mentions obligatoires du code de la consommation concernant les modalités de paiement ;
Qu'au regard de ces éléments, le tribunal ne pouvait donc pas plus retenir que "la rubrique relative au mode de financement est incomplète et ne permettait pas aux co-contractants d'être informés sur le crédit souscrit parallèlement à la conclusion du contrat de vente" ;
Que les documents contractuels signés par les époux L... ne leur permettaient pas d'ignorer qu'ils concluaient un contrat de crédit affecté au contrat de vente souscrit auprès d'ECO ENVIRONNEMENT et les informaient complètement sur le montant et le coût de ce crédit ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt ;
Attendu que Madame C... fait cependant valoir que les ouvriers ont posé des matériaux d'isolation qui ne correspondent pas à ceux prévus au bon de commande mais qui étaient ceux qu'elle-même et son époux avaient déjà achetés et sollicite subsidiairement la résolution du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté ;
Mais attendu que, pour justifier de ses dires, elle produit exclusivement deux tickets de carte bancaire en date des 26 et 27 décembre 2014 établissant des paiements au profit de BRICO MARCHE et MONSIEUR BRICOLAGE à hauteur de 74,40 euros et de 117,30 euros, ce dernier paiement concernant un unique rouleau de laine de verre et que le premier paiement concerne quant à lui du matériel non identifié ;
Que ces montants très modestes suffisent pour établir que ces tickets ne peuvent concerner l'achat du matériel isolant pour des combles de plus de 100 mètres carrés, étant surabondamment relevé qu'il serait plus que surprenant que, sachant qu'ils venaient d'acquérir les panneaux nécessaires à l'isolation de leurs combles, Monsieur et Madame L... aient conclu, trois jours plus tard, un contrat d'un montant de plus de 18.000 euros relatif à la fourniture d'un matériau déjà acquis ou aient accepté de verser une telle somme juste pour poser des rouleaux de laine de verre déjà achetés par leurs soins ;
Attendu dès lors que, faute pour Madame C... de produire une quelconque attestation ou document démontrant que ce sont bien des isolants acquis par ses soins qui ont été posés dans les combles, cette argumentation ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer avec quels matériaux la société ECO ENVIRONNEMENT a procédé aux travaux d'isolation, une telle mesure ne visant qu'à pallier la carence de Madame C... dans la preuve qui lui incombe ;
Attendu en conséquence qu'il n'existe aucune cause de résolution ou de résiliation du contrat et que Madame C... sera déboutée de toutes ses prétentions et condamnée, solidairement avec Monsieur L..., à s'acquitter des sommes dues à la BNP ;
Attendu que la créance de cette dernière est ainsi ventilée au 22 février 2016
- capital échu non réglé : 84,92 euros
- intérêts échus : 1.066,40 euros
- intérêts de retard : 19,83 euros
- assurances échues : 310,91 euros
- capital à échoir : 1.8415,08
- indemnité légale : 1.586,55 euros ;
Que l'indemnité légale qui a le caractère d'une clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du taux des intérêts et de l'absence de préjudice spécifique allégué par le préteur et sera réduite à un euro ;
Qu'il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame L... à verser la somme de 19.897,15 euros assortie des intérêts au taux de 5,76% à compter du 18 octobre 2016 sur 19.566,40 euros et au taux légal sur le surplus ;
Attendu qu'ECO ENVIRONNEMENT ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche aux époux L... et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que les emprunteurs, succombant à l'instance en supporteront les dépens et qu'il sera fait application, au profit des autres parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Maria C... épouse L... de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur K... L... et Madame Maria C... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 19.897,15 euros assortie des intérêts au taux de 5,76% sur 19.566,40 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 18 octobre 2016,
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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