Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Arlette Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997) l'évaluation de leur préjudice subi en raison des fautes de M. Z..., leur avocat ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du document argué de dénaturation que Mme A... n'a jamais proposé de régler les loyers impayés aux lieu et place du locataire défaillant, les seules propositions de règlement ayant été faites par B... Tahar dont les droits sur le fonds de commerce n'étaient pas opposables aux époux X... ; qu'ensuite, la cour d'appel dans son appréciation souveraine, a fixé la réparation de l'entier préjudice des époux X... en prenant en considération la condamnation prononcée le 8 janvier 1991 à leur encontre ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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