Cour d'appel, 11 juin 2002. 2000/02384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02384
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Le ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/02384 - Chambre commerciale (F.C/E.M.) opposant :
APPELANT M. BERNARD X..., ... par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour assisté de Me ME DUBY DELANNOY, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/3210 du 20/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY ) à : INTIMES Mme MARIE PAULE X..., ... par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me DUBY-DELANNOY JANICK, du barreau de CHAMBERY Me MAITRE MEYNET pris en sa qualité d' ADMINISTRATEUR AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE MME X... et de Commissaire à l'exécution de son plan de redressemenet demeurant 25 RUE SOMMEILLER - 74000 ANNECY représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me LEPROUX JEAN-CLAUDE du barreau D'ANNECY Me MAITRE GUEPIN demeurant 4 PLACE SAINT MAURICE - 74000 ANNECY agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Marie Paule X... représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour ayant pour avocat Me LEPROUX JEAN-CLAUDE, au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2002 avec l'assistance de Madame Y..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Président - Madame XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 novembre 1993, le Tribunal de Grande
Instance d'Annecy statuant en matière commerciale a prononcé le redressement judiciaire de Madame X....
Par jugement en date du 27 septembre 1994, il a étendu la procédure à Monsieur Bernard X... et arrêté un plan de redressement par la cession des actifs des époux X....
Madame X... a, selon les indications ressortant des pièces de la procédure, fait opposition par déclaration au greffe en date du 1er juillet 1998 à une ordonnance du 1er avril 1996 rendue par le Juge-Commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des actifs de l'intéressée, cette décision ayant autorisé la vente de gré à gré de la propriété des époux X... située à Annecy-Le-Vieux, 72 rue Centrale, au profit de la Commune de cette localité pour un montant net vendeur de 1.300.000,00 francs.
Monsieur Bernard X... a également fait opposition à la même ordonnance par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 1998.
Maître MEYNET en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan a conclu à l'irrecevabilité des oppositions.
Par jugement en date du 9 octobre 1998 auquel le présent arrêt se réfère expressément, le Tribunal de Grande Instance d'Annecy statuant en matière commerciale a déclaré irrecevables les oppositions formées par chacun des époux X... contre la décision du 1er avril 1996 du Juge-Commissaire à l'Exécution du plan de cession des actifs de Madame Marie-Paule X....
Monsieur Bernard X... a relevé appel de ce jugement. Lui-même et
son épouse font valoir dans des écritures signifiées le 25 mars 2002 :
- que l'ordonnance litigieuse leur ayant été notifiée le 25 juin 1998, ils avaient jusqu'au 2 juillet 1998 pour formé opposition, que Monsieur Bernard X... a donc valablement formé son opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 1998,
- que Madame X... a formé opposition par déclaration au greffe du 1er juillet 1998, dans des conditions respectant les règles de forme et de délai,
- que l'exception de litispendance ne peut prospérer, et demandent à la Cour de :
"Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel relevé par Monsieur X...
DIRE et JUGER que l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 1er avril 1996 notifiée le 25 juin 1998 est recevable;
DIRE et JUGER que le jugement du Tribunal de Grande Instance D'ANNECY en date du 9 octobre 1998 a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
PRONONCER la nullité du jugement du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 9 octobre 1998 ;
CONDAMNER Maitre MEYNET, Maitre GUEPIN es-qualité à payer in solidum la somme de 50 000 Frs à titre de dommages et intérêts à Monsieur et à Madame X....
CONDAMNER Maitre MEYNET, Maitre GUEPIN es-qualité à payer in solidum la somme de 15 000 Francs à Monsieur et Madame X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide
juridictionnelle".
Par voie de conclusions signifiées le 12 février 2002, Maître MEYNET es-qualités d'Administrateur au redressement judiciaire de Madame X... et de Commissaire à l'Exécution de son plan de redressement et Maître GUEPIN es-qualités de représentant des créanciers à son redressement judiciaire demandent à la Cour de : "- faire droit à l'exception de litispendance soulevée par les concluants, en raison de la saisine préalable de la Cour Suprême, - subsidiairement, déclarer l'appel formé par Monsieur X... irrecevable, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'opposition irrecevable, - Condamner Monsieur X... à payer à Maitre MEYNET et Maitre GUEPIN, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers les sommes de :
[* 7.650 ä à titre de dommages et intérêts,
*] 2 300 ä au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- le condamner aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués associés, pour les dépens d'appel".
SUR CE, LA COUR, Sur l'exception de litispendance
Attendu que l'article 100 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties en fait la demande. A défaut, elle peut le faire d'office";
que selon l'article 102 du même Code, "lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur" ;
Attendu qu'il ne peut en l'espèce y avoir concurrence de compétence entre la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de Chambéry ;
qu'ou bien l'appel de la décision entreprise est recevable, et dans ce cas la Cour d'Appel de Chambéry est compétente pour connaître du litige à l'exclusion de la Cour de Cassation ;
ou bien la décision entreprise relevait du pourvoi en cassation et c'est la Cour de Cassation qui est compétente pour connaître du litige, à l'exclusion de la Cour d'Appel de ce siège ;
qu'à défaut de compétences concurrentes de cette Cour et de la Cour de Cassation, l'exception de litispendance ne peut prospérer et doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que selon l'article L 623-4 du Code de Commerce, "Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :
..................................................................... ..................................................................... ............ 2° Les jugements par lesquels de tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le Juge-Commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications" ;
que cependant aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit
commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ;
que par ailleurs, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ;
qu'enfin, la notification d'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance du Juge-Commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions n'étant lui-même susceptible d'aucun recours, sa signification ne peut être considérée comme irrégulière du fait qu'elle ne mentionne pas qu'un appel-nullité pourrait être exceptionnellement ouvert contre le jugement en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ;
qu'en l'espèce le jugement dont appel en date du 9 octobre 1998 a été signifié: - à Madame X..., à mairie, par acte d'huissier en date du 15 octobre 1998, - à Monsieur X..., à sa personne, par acte d'huissier en date du 20 octobre 1998 ;
que la validité de ces actes de signification n'est pas contestée ;
que selon l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel des parties était de 10 jours à compter de la notification du jugement ;
que l'appel-nullité de Monsieur Bernard X... par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 12 septembre 2000 est donc hors délai ; qu'il doit par suite être déclaré irrecevable ; qu'il est de surcroît hors délai même au regard du délai d'appel de droit commun ;
qu'est par voie de conséquence également irrecevable l'appel-nullité incident formé par Madame X... dans le cadre de la procédure d'appel diligentée par son époux ; Sur la demande en dommages et
intérêts de Monsieur et Madame X... à l'encontre de Maître MEYNET et Maître GUEPIN es-qualités
Attendu que l'appel des intéressés étant irrecevable, cette demande ne peut prospérer ; Sur la demande en dommages et intérêts formée par Maître MEYNET et Maître GUEPIN es-qualités respectivement de Commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers à l'encontre de Monsieur X...
Attendu que le fait que Madame X... aurait, malgré le dessaisissement qui la frappait, mis en location le seul bien composant l'actif pour en appréhender les revenus de sorte que les créanciers auraient été contraints d'entreprendre une action en justice pour obtenir l'expulsion des occupants sans droit ni titre et eux aussi victimes des agissements des intéressés ne saurait justifier la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts ; qu'il n'est pas établi que celui-ci ait diligenté l'opposition à l'ordonnance du Juge-Commissaire puis le présent appel de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, dans des conditions caractérisant l'abus du droit d'ester en justice ;
qu'en tout état de cause, Maître MEYNET et Maître GUEPIN es-qualités ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de se défendre en justice et d'exposer des frais irrépétibles au titre de laquelle ils forment une demande distincte sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur laquelle il sera ci-après statué ;
qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur X... ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et des dépens
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... qui succombent l'intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ;
qu'il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Maître MEYNET et Maître GUEPIN es-qualités respectivement de Commissaire à l'exécution du plan et de Représentant des créanciers, l'intégralité desdits frais irrépétibles ;
que Monsieur X... sera condamné à leur verser la somme globale de 2.000,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
qu'ayant pris l'initiative d'un appel dans lequel il succombe, il supportera les entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l'exception de litispendance,
Déclare l'appel de Monsieur X... et l'appel incident de Madame X... irrecevables comme hors délai,
Condamne Monsieur X... à payer à Maître MEYNET et Maître GUEPIN es-qualités respectivement de Commissaire à l'exécution du plan de redressement et représentant des créanciers la somme globale de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 11 juin 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.
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