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Cour d'appel, 15 février 2017. 16/07099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07099

Date de décision :

15 février 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 FEVRIER 2017 N°2017/300 Rôle N° 16/07099 URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR C/ SAS GUINTOLI MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR - Me Jean-Luc HAUGER de la SCP LEGALIS, avocat au barreau de LILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21205650. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [J] [P] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SAS GUINTOLI, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Luc HAUGER de la SCP LEGALIS, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Madame Florence DELORD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la société GUINTOLI pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 s'agissant de la sécurité sociale et pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 s'agissant de l'assurance chômage, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 29 septembre 2010 et à une mise en demeure du 14 décembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 3 187 561 € au titre des cotisations et contributions et des majorations de retard. La société GUINTOLI appartient au groupe NGE, le mécanisme de paiement des cotisations obéit à la procédure de versement en un lieu unique (VLU), et l'URSSAF PACA est désignée comme organisme de liaison. Après rejet de sa contestation le 23 janvier 2012 par la commission de recours amiable, la société GUINTOLI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône, a soulevé deux exceptions de nullité de la procédure de contrôle, subsidiairement au fond, a contesté sept chefs de redressement, soit les points 8 à 13 et 15 de la lettre d'observations. Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à l'exception de nullité du chef du non respect des formalités de l'envoi de l'avis de passage, et en conséquence, a annulé la mise en demeure susvisée délivrée le 14 décembre 2010, et débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. L'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision par acte en date du 6 avril 2016. Elle objecte qu'elle a respecté la procédure de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a envoyé l'avis de contrôle à l'ensemble des sociétés contrôlées, que le principe du contradictoire a été respecté et que la société GUINTOLI n'a subi aucun grief, et qu'un mandat existe en tout état de cause entre la société NGE, mandataire, et la société GUINTOLI. L'URSSAF a également écarté la seconde exception de nullité, du chef du non respect de la procédure de restitution des documents. Elle sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, la reconnaissance de la validité du contrôle opéré, et sur le fond, la condamnation de la société GUINTOLI au paiement à l'URSSAF de la somme de 3 153 214 €, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après concertation des parties à la barre de la cour, il était convenu que les plaidoiries ne portaient que sur l'analyse des deux chefs de nullité susmentionnés, l'examen du fond de l'affaire demeurant joint à la présente instance. La société GUINTOLI, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, rappelant qu'elle invoque une violation des droits de la défense caractérisée par le fait que l'URSSAF a envoyé toutes ses correspondances au groupe NGE ainsi que notifié la décision de la commission de recours amiable, soutient que l'avis de contrôle devait lui être adressé, qu'elle conserve sa personnalité morale propre, que la personne qui a répondu à l'avis de contrôle n'est pas son représentant légal et ne détenait pas le mandat de la représenter, que l'avis de contrôle est donc irrégulier et que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas pu s'expliquer. Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu, concernant l'exception de nullité du redressement pour absence d'envoi de l'avis de contrôle, que le contrôle en litige a été effectué courant 2010 sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions, le contrôle devait être précédé d'un avis contrôle ; Attendu que l'URSSAF a envoyé le 11 janvier 2010 à la seule S.A.S. NGE, versement en un lieu unique (VLU), l'avis de contrôle qui donnait la liste des 19 sociétés contrôlées soit la société NGE et 18 autres sociétés dont la société GUINTOLI ; Que l'URSSAF admet qu'elle n'a pas adressé l'avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées ; qu'elle précise en effet dans ses écritures que l'avis de contrôle a été adressé à la société NGE ; Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence clairement établie à ce jour, que cet avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que l'adhésion à la procédure de versement en un lieu unique (VLU) ne saurait priver les différents établissements adhérents, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; Que par conséquent, l'URSSAF devait donc adresser un avis de contrôle à chacune des sociétés contrôlées ; Attendu que l'avis de contrôle est une formalité substantielle destinée à respecter le principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ; que dès lors, la société n'a pas à démontrer un grief et l'URSSAF ne peut pas valider l'absence de cette formalité substantielle, ni en arguant de l'existence d'un mandat, ni en invoquant une éventuelle contradiction dans l'argumentation de la société ; Attendu qu'en conséquence, les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, soit le redressement et la mise en demeure, doivent être annulées ; Que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de l'URSSAF, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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