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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 août 2022. 2108437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2108437

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B conteste devant le tribunal la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est lui a refusé une autorisation préalable. Une lettre a été adressée le 3 mai 2022 à M. B l'invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". 2. Par un courrier du 3 mai 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2022, M. B, qui conteste la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 novembre 2021 le concernant, a été invité à justifier de l'exercice, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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