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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-10.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.496

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Morin industrie, dont le siège est à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ..., en cassation de l'arrêt n 62 rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Morin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1990, l'URSSAF de la Marne a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Morin Industrie, au titre des années 1987 à 1989, certaines sommes dont bénéficiaient les salariés de l'entreprise en vertu d'un accord de participation conclu le 30 octobre 1987 et déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 13 octobre 1989 ; que ce redressement a été suivi d'une mise en demeure délivrée le 2 novembre 1990 ; que la société Morin Industrie ayant contesté ce redressement, la cour d'appel l'a déboutée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Morin Industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1992), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une mise en demeure doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à indiquer qu'il s'agissait d'un rappel suite à un contrôle d'un montant de 96 350,00 francs de cotisations du régime général, la mise en demeure laissait le débiteur dans l'ignorance de la cause de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que ces mentions étaient suffisantes pour son information, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions que doit contenir une mise en demeure sont requises à peine de nullité, quelles que soient les informations fournies à l'intéressé lors du contrôle précédant la mise en demeure ; qu'en validant la mise en demeure litigieuse adressée à la société Morin, au motif que cette dernière, avant même de recevoir la mise en demeure, avait eu connaissance des causes du redressement, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'en précisant la nature de la dette, le montant de celle-ci et son origine, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, la mise en demeure permettait à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle en déduit exactement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, que les prescriptions légales avaient été respectées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 14-IV de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ne confère aucune valeur substantielle au dépôt de l'accord de participation à la Direction départementale du travail et de l'emploi ; que seule la date de la signature de l'accord de participation est à prendre en considération pour déterminer la prise d'effet des exonérations sociales attachées aux sommes versées au titre de ces accords ; qu'en subordonnant le bénéfice de ces exonérations au dépôt de l'accord à la Direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de cet article que le droit à exonération portant sur les sommes déposées à la réserve spéciale de participation n'est ouvert qu'à compter du dépôt des accords de participation à la Direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'après avoir constaté que la société n'avait procédé à ce dépôt que le 13 octobre 1989, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération qu'à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, enfin, que la société Morin Industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues tant que les salaires y afférents ne sont pas encore exigibles ; qu'en soumettant à cotisation des sommes qui, en vertu de l'accord de participation conclu le 30 octobre 1989, ne devenaient liquides et exigibles qu'après un délai de cinq ans après cette signature, soit fin octobre 1992, et donc postérieurement au contrôle et à la mise en demeure y afférente, la cour d'appel a violé les articles L. 243-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sommes versées par un employeur en contrepartie des prestations fournies par un salarié sont soumises à cotisations de sécurité sociale dès la date de leur versement, peu important que partie de ces sommes ait été affectée à une réserve spéciale la rendant momentanément indisponible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF de la Marne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 4 000,00 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de l'URSSAF de la Marne fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Morin industrie, envers l'URSSAF de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1452

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