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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-17.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.132

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu l'ancien article 1723 ter 00 A du Code général des impôts, ensemble les articles 793-2.2° et 1929 du même Code ; Attendu, selon le jugement déféré, que, dans la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur les grandes fortunes de 1982, Mme X... a prétendu bénéficier de l'exonération prévue à l'article 793-2.2° du Code général des impôts pour des biens en nature de bois et forêts ; que l'administration des Impôts a considéré que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas remplies, faute pour elle de pouvoir inscrire l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du Code général des impôts en raison de la vente des biens en cause intervenue entre le 1er janvier 1982 et la déclaration ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement des impositions estimées dues, le jugement retient que, du fait de l'engagement pris par l'acquéreur de continuer à soumettre l'exploitation des bois aux conditions exigées par la loi, Mme X... avait satisfait aux conditions du dégrèvement et que l'hypothèque légale instituée au profit du Trésor ne constitue qu'une garantie de paiement de la créance fiscale, mais non une condition du bénéfice de l'exemption partielle prévue à l'article 793-2.2° du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération prévue par ce texte est subordonnée à la faculté laissée à l'Administration d'inscrire l'hypothèque sur l'immeuble en cause et que cette faculté lui avait été retirée par la vente, avant le dépôt de la déclaration, de la totalité du bien, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nevers

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