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Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2202223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202223

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a rejeté sa demande de mise à disposition un bac d'ordures ménagères plus grand ou tendant à ce qu'un deuxième ramassage mensuel soit assuré sans facturation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par Me Désert, conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2023, Mme B déclare renoncer à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Saint-Lô agglo. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de La Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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