Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/01374
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01374
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1378
N° RG 24/01374 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWS6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Décembre à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [N]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 2](ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Vu l'appel formé le 24 décembre 2024 à 09 h 38 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 décembre 2024 à 11h15, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [N]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [D], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][W] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2024 à 17h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [V] [N].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 décembre 2024 à 9h38 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- Privation arbitraire de liberté entre la levée de garde à vue et le placement en rétention administrative,
- Avis parquet
- Incompatibilité mesure de poursuite/mesure d'éloignement.
-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION :
- Défaut de diligences et sur les perspectives éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 décembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du TARN qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
Sur la mesure de garde à vue :
Il est allégué que la garde à vue de [V] [N] qui aurait débutée dès son appréhension par un vigile du magasin SUPER U de [Localité 4] où il a été appréhendé, a été détournée de son objectif dans la mesure où la garde à vue aurait été utilisée pour attendre les arrêtés préfectoraux et qu'il aurait dû être libre dès le 17 décembre 2024 à 14h40, heure de l'avis parquet.
Or, la lecture du dossier démontre que [V] [N] a été intercepté le 17 décembre 2024 à 13h50 avec un autre individu dans le cadre de faits de vol.
[V] [N] a été placé en garde à vue par les gendarmes et la notification des droits a été faite à 14h15, ses droits lui étant notifiés à ce moment-là.
Si la durée réelle de la garde à vue doit s'apprécier au regard du moment où la personne est privée de liberté (ici 13h50), il est bien évident que les droits ne peuvent être notifiés que par une personne compétente, ce qui n'est pas le cas d'un agent de sécurité qui 'uvre dans le cadre du pouvoir de tout citoyen de retenir une personne soupçonnée d'une infraction jusqu'à l'arrivée des services compétents.
La garde à vue ayant été levée moins de 24 h (avant 13h50 le 18 décembre), elle n'a pas dépassé le délai légal.
Ce moyen sera donc rejeté.
-Avis Parquet :
Le conseil de [V] [N] estime que l'avis au procureur de la république du placement en rétention serait manquant.
En l'espèce, il résulte de la procédure que tant le procureur de la République de CASTRES que celui de TOULOUSE ont bien été avisés du placement au CRA de l'intéressé.
En effet, par mail du 18 décembre 2024 à 10h15, la préfecture de Tarn a avisé le parquet de TOULOUSE de la décision de placement au centre de rétention de [Localité 1].
D'autre part, il résulte du procès-verbal du mercredi 18 décembre 2024 à 10h20 : « mentionnons que Madame SUQUET PUJOL (Vice procureur de la République à CASTRES) est informée que Monsieur [N] [V] va recevoir, à l'issue de sa garde à vue, notification de son placement en Centre de Rétention... »
Dès lors, et alors qu'il n'était nécessaire que d'en avisé un, les deux procureurs de CASTRES et de TOULOUSE ont été avisés de la procédure administrative qui allait suivre.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
- Incompatibilité mesure de poursuite/mesure d'éloignement.
Le conseil de [V] [N] estime qu'il était impossible d'envisager à la fois une mesure de poursuite pénale et une mesure administrative.
Si à l'issue des investigations, le parquet décide de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites qui constitue sa prérogative principale.
De la même façon, le parquet peut décider de poursuivre un individu nonobstant la mise en place d'un procédure de reconduite.
La procédure est donc régulière.
-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION :
Sur les perspectives d'éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En l'espèce, la préfecture démontre avoir sollicité un routing pour reconduire [V] [N] vers l'Allemagne en vertu des accords de DUBLIN.
Un vol est d'ores et déjà prévu à destination de [Localité 3] le 22 janvier 2025.
Ainsi, à ce stade, ces diligences sont largement suffisantes et les perspectives d'éloignement sérieuses.
Le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [V] [N] l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 23 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [V] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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