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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 20/10730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10730

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 319 Rôle N° RG 20/10730 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPLF [B] [J] C/ [C] [Y] [K] [Y] [W] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COMTE Me Delphine BERG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05172. APPELANTE Madame [B] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/591 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Née le 07 Octobre 1967 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Monsieur [C] [Y] Né le 17 Juin 1944 à [Localité 3](ALGÉRIE) Demeurant [Adresse 2] Madame [K] [Y] Née le 26 Août 1943 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Demeurant [Adresse 2] Madame [W] [Y] Née le 17 Mars 1972 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 2] tous représentés par Me Delphine BERG, avocate au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [B] [J] et Mme [L] [Y] se sont rencontrées dans le courant de l'année 2009 dans une clinique spécialisée en psychiatrie, où elles étaient admises comme patientes. A compter du mois de septembre 2011, elles ont partagé le même appartement. Le 20 février 2012, Mme [J] a remis un chèque d'un montant de 98 500 euros à Mme [Y], qui l'a encaissé sur son compte bancaire. Le 29 octobre 2012, après que Mme [J] a mis un terme à la colocation, Mme [Y] a émis un chèque de 5 000 euros à l'ordre de Mme [J]. Soutenant que Mme [Y] devait lui restituer le reliquat, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins de saisie conservatoire sur son compte bancaire. Cette démarche est cependant demeurée infructueuse en raison du décès par autolyse de Mme [Y] le 17 janvier 2013. Le 25 février 2016, se prévalant de l'existence entre elle et Mme [Y] d'un contrat de dépôt, Mme [J] a assigné ses ayants droit, M. [C] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [W] [Y] (les consorts [Y]), devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 93 500 euros, ainsi que 30 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que, s'il n'est pas contesté que Mme [J] a remis un chèque de 98 500 euros à Mme [L] [Y], aucun élément ne démontre que cette remise a eu lieu à titre de dépôt, à charge de le restituer, ni que le paiement était indu. Par déclaration du 5 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 août 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal, ' condamner les ayants-droits de Mme [Y] à lui payer les sommes de : ' 93 500 euros en restitution de la somme remise à titre de dépôt, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 25 février 2016, ' 6 000 euros au titre des fruits, ' 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution immédiate de la somme, A titre subsidiaire, ' condamner les ayants-droits de Mme [L] [Y] à lui payer les sommes de : ' 93 500 euros en remboursement de l'avance faite au titre de la participation aux charges du ménage, ' 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution immédiate de la somme, A titre infiniment subsidiaire, ' condamner les ayants-droits de Mme [L] [Y] à lui payer les sommes de : ' 93 500 euros en restitution d'une somme indûment perçue, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 25 février 2016, ' 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution immédiate de la somme ; En tout état de cause : ' condamner les ayants-droits de Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - sa créance procède d'un contrat de dépôt volontaire d'une somme d'argent, la remise effective des fonds étant démontrée par le relevé de compte bancaire de Mme [Y], qui fait état de l'encaissement du chèque de 98 500 euros, débité de son propre compte ; - elle n'est pas en mesure de produire un écrit pour démontrer l'existence d'un contrat de dépôt, d'une part parce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de s'en procurer un en l'état du lien très fort qui l'unissait à Mme [Y] avec laquelle elle vivait en couple, d'autre part parce qu'elles étaient toutes deux dans une grande détresse psychologique qui a favorisé l'emprise que cette dernière exerçait sur elle ; - les documents bancaires constituent un commencement de preuve par écrit, utilement complété par le courrier du père de Mme [Y] accompagnant un chèque d'un montant de 5 000 euros émis par cette dernière à son bénéfice et démontrant sa volonté de restituer la somme déposée ; - la somme de 98 500 euros ne peut correspondre à une contribution aux charges de la vie commune au regard de son caractère disproportionné, si on considère qu'elles n'ont vécu ensemble que durant douze mois. Elle soutient également que le dépositaire d'une chose frugifère est redevable, du jour où il a été mis en demeure de restituer, non seulement des fruits qu'il a perçus, mais également de ceux qu'il aurait pu percevoir et qu'en l'espèce, il est démontré que la somme a été placée sur plusieurs comptes d'épargne, de sorte que Mme [Y] doit lui restituer, en sus des 93 500 euros, une somme de 6 000 euros. Par ailleurs, selon elle, le non respect par Mme [Y] des obligations de non usage de la chose déposée, notamment par le placement de la somme litigieuse sur plusieurs comptes d'épargne, consacre un manquement fautif distinct de la non restitution de la somme déposée. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le versement de 98 500 euros serait analysé comme une participation aux charges du ménage, elle fait valoir qu'il appartient aux consorts [Y] de fournir un décompte de ces charges afin que des comptes soient opérés et qu'à défaut, ils doivent être condamnés à lui restituer l'intégralité de la somme remise, déduction faite du remboursement de la somme de 5 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle analyse la somme litigieuse comme un paiement indu devant lui être restitué en application de l'ancien article 1376 du code civil. Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 11 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] ; ' condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font observer que la relation que Mme [J] entretenait avec Mme [Y] était purement amicale et que c'est elle qui est à l'origine d'une emprise psychique sur son amie. Pour solliciter la confirmation du jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], ils font valoir que : - en application de l'ancien article 1924 du code civil et de l'ancien article 1341 du code civil, le contrat de dépôt doit être prouvé par un écrit dès lors que la chose gardée excède une valeur de 1 500 euros et en l'espèce, Mme [J] ne rapporte aucune preuve du contrat de dépôt dont elle se prévaut, la remise des fonds étant, à elle seule, insuffisante pour établir l'obligation du dépositaire de les restituer ; - à supposer qu'une impossibilité morale d'établir un écrit soit consacrée, Mme [J] ne pallie l'absence d'écrit par aucun commencement de preuve par écrit, puisque le courrier que lui a adressé M. [C] [Y] et dont elle se prévaut à ce titre, n'émane pas de Mme [Y] ; - le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit est une condition de formation du contrat aux termes de l'article 1921 du code civil, or, il n'est pas établi en l'espèce puisque rien ne prouve que Mme [Y] a donné son accord pour garder et restituer la somme litigieuse, et qu'il n'est pas davantage démontré que Mme [J] a remis les fonds à titre de dépôt, étant observé qu'elle n'a pas fait exécuter l'ordonnance de saisie conservatoire sur la masse successorale et a attendu plus de trois ans avant de les assigner ; - en l'absence de preuve d'un contrat de dépôt, la somme remise doit être analysée comme un don, motivé par les liens d'affection qui unissaient les deux femmes et par l'importance des dépenses que Mme [Y] a exposées dans leur intérêt commun. Selon eux, le versement ne peut être analysé comme un indu en l'absence de toute preuve sur ce point et le don manuel doit être présumé au regard de la tradition des fonds et du dessaisissement irrévocable du tireur du chèque, de sorte qu'il appartient Mme [J], qui en revendique la restitution, de rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale de sa part. Motifs de la décision Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas en l'espèce puisque l'obligation contractuelle alléguée a pris naissance le 20 février 2012, soit avant le 1er octobre 2016. Le contrat de dépôt correspond au contrat par lequel une personne, le dépositaire, est chargée par une autre, le déposant, de garder une chose qui lui est confiée et de la restituer à sa demande. Selon les articles 1919 et 1921 du code civil, le dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose et se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. En conséquence, le déposant doit démontrer, outre la remise des fonds, que le bénéficiaire a accepté cette remise à titre de dépôt, s'engageant à en assurer la garde et à la restituer. Comme en matière de prêt, cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant, ni même de l'absence de réponse du prétendu dépositaire à une mise en demeure de celui qui se dit déposant. La preuve de l'existence d'un contrat de dépôt relève des règles probatoires de droit commun, de sorte qu'en matière civile, en application de l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la preuve en est nécessairement établie par écrit lorsqu'il excède la somme de 1 500 euros. En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas qu'elle n'est pas en mesure de produire un écrit démontrant l'existence du contrat de dépôt, de sorte que la remise à Mme [Y], le 20 février 2012, d'une somme de 98 500 euros, par chèque encaissé le 22 février 2012, est à elle seule insuffisante pour démontrer que cette dernière s'est engagée à en assurer la garde et à la lui restituer. Mme [J] prétend avoir négligé d'exiger un écrit en raison d'une impossibilité morale. L'article 1348 ancien du code civil, prévoit une exception à l'obligation de produire un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Cette exception correspond notamment aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit. En l'espèce, l'existence d'une relation de couple entre les parties est contestée. Cependant, il résulte d'une attestation très détaillée de Mme [O] [Z], s'ur de Mme [J], que la relation que cette dernière entretenait avec Mme [Y] n'était pas exclusivement dictée par le souci de partager les frais de logement. L'intéressée explique que les deux femmes se sont rencontrées lors d'un séjour à l'hôpital psychiatrique, et qu'à compter du jour où elles ont emménagé ensemble, il ne lui a plus été possible de rencontrer sa s'ur hors la présence de Mme [Y], qui l'accompagnait à chaque rencontre avec les membres de sa famille. Mme [Z] décrit une relation, sinon de concubinage, en tous cas très affective, qui a débuté alors qu'elles partageaient une problématique psychique similaire, avant de se dégrader au bout de quelques mois, conduisant leur famille respective à intervenir. Mme [J] établit la réalité des difficultés psychiques évoquées par sa s'ur et le suivi psychiatrique dont elle bénéficie depuis son divorce. Mme [Z] a été amenée à les rencontrer ensemble à plusieurs reprises. Selon la description qu'elle donne de leur relation, celle-ci était fusionnelle, sinon pathologique, puisque Mme [J] ne parvenait pas à se détacher de Mme [Y] pour entretenir, hors sa présence, une relation avec les membres de sa famille. Son témoignage confirme également que leur vie commune a été marquée par une très nette dégradation de leur santé psychique, caractérisée par une incapacité à entretenir le logement commun qui était dans un état d'hygiène préoccupant. A ces éléments, s'ajoute le contexte dans lequel les fonds ont été remis à Mme [Y] par Mme [J], à savoir après la liquidation de son régime matrimonial, alors qu'elle entretenait une relation très conflictuelle avec M. [P] [U], son ex-époux et père de ses deux filles, qui assumait seul la charge de celles-ci et qui, dans une audition par les services de police le 28 septembre 2009, a témoigné de la relation très dégradée qu'il entretenait avec elle. S'y ajoutent également les procurations données par Mme [J] à Mme [Y] sur ses comptes bancaires au Crédit agricole les 20 janvier et 8 février 2012, qui témoignent également d'une relation dépassant le cadre strict d'une co-location. Ces éléments caractérisent l'existence entre les deux femmes un rapport de dépendance affective, suffisant pour considérer que Mme [J] n'était pas en état de veiller au mieux à ses propres intérêts et, ainsi, caractériser l'impossibilité morale dans laquelle elle s'est trouvée d'exiger un écrit de Mme [Y] lorsqu'elle lui a remis la somme de 98 500 euros. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], cette impossibilité morale dispense Mme [J], non seulement de la présentation d'un écrit, mais également de celle d'un commencement de preuve par écrit. La preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution peut ainsi être rapportée par tous moyens. En l'espèce, Mme [J] produit la photocopie d'un courrier que M. [C] [Y], père de Mme [Y], lui a adressé le 29 octobre 2012. Par ce courrier, l'intéressé lui transmet un chèque d'un montant de 5 000 euros tiré sur le compte bancaire de sa fille et signé par elle, en précisant 'de la part de [L], pour te permettre de faire face à tes besoins immédiats et dans l'attente de la mise à plat de vos situations par vous deux'. Il en résulte que le 20 octobre 2012, date à laquelle le chèque a été établi, Mme [Y] se considérait comme débitrice à l'égard de Mme [J] au moins à hauteur du montant porté sur le chèque. Le courrier de son père le confirme, qui évoque la possibilité pour elle de 'faire face à ses besoins immédiats' avant une 'mise à plat' de leur situation. Par ailleurs, dans son attestation du 7 avril 2021, Mme [Z], témoignant des confidences reçues de sa s'ur après son divorce en septembre 2011, explique que celle-ci entendait 'mettre son argent sur le compte de Mme [Y] sur les conseils de celle-ci et de sa famille', l'intéressée l'ayant persuadée que son ex-mari 'allait lui reprendre ses 100 000 euros pour la faire participer aux frais de scolarité de ses deux filles'. Mme [Z] ajoute avoir essayé de l'en dissuader, en vain, sa s'ur lui ayant expliqué qu'elle avait davantage confiance en Mme [Y] qu'en elle, parce que, comme elle le lui disait, 'elle voulait lui mettre le grappin dessus et lui voler son argent'. Ce témoignage est circonstancié, qui rend compte d'une conversation que Mme [Z] a eu avec sa s'ur avant la remise à Mme [Y] des fonds provenant de la liquidation de son régime matrimonial et de la prestation compensatoire obtenue lors de son divorce. La crainte de sa s'ur de voir ces fonds lui échapper, ainsi rapportée par Mme [Z], est confortée par les motifs du jugement de divorce des époux [X]-[J], puisque ceux-ci révèlent qu'un conflit les opposait quant à la contribution de Mme [J] aux charges d'entretien et d'éducation des deux enfants communs et que M. [X] s'opposait fermement à toute prestation compensatoire au motif, précisément, qu'il allait devoir assumer seul l'intégralité des charges d'entretien et de scolarité. Ce témoignage, ajouté au courrier que le père de Mme [Y] a adressé à Mme [J] en octobre 2012 et au chèque établi par sa fille à l'ordre de cette dernière, consacrent des présomptions suffisantes pour considérer que la remise à Mme [Y] de la somme de 98 500 euros a eu lieu afin de soustraire la somme à tout risque de saisie, donc avec l'obligation de la garder et, à terme, de la restituer. Les consorts [Y], qui prétendent le contraire, ne démontrent par aucun élément l'existence d'une intention libérale de Mme [J]. Or, celle-ci ne saurait être déduite de l'absence de mise à exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire sur la masse successorale, ni, compte tenu de l'importance de la somme, de la seule relation d'affection unissant les deux femmes. Elle ne saurait davantage être déduite de la seule remise du chèque, celle-ci n'étant pas exclusive, s'agissant d'une chose fongible, d'une remise à titre précaire. Enfin, ils échouent à rapporter la preuve que la remise litigieuse correspond à une participation de Mme [J] aux dépenses de la vie commune. En effet, il résulte d'une quittance de loyer établie le 30 septembre 2010 par le propriétaire de l'appartement que Mmes [Y] et [J] occupaient ensemble que, pour le mois de septembre 2010, elles ont réglé chacune leur part du loyer. Les consorts [Y] ne produisent aucune pièce remettant en cause cette attestation et démontrant que Mme [Y] assumait seule les charges de la co-location et/ou subvenait aux besoins de Mme [J]. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de restitution de la somme d'argent remise à Mme [Y] en février 2012. Après déduction de la somme de 5 000 euros que Mme [J] reconnaît avoir reçue, les consorts [Y] seront condamnés à lui payer la somme de 93 500 euros. L'article 1930 du code civil interdit au dépositaire de se servir de la chose sans la permission expresse ou présumée du déposant. L'autorisation peut cependant être présumée d'après les circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de choses ne se détériorant pas par l'usage. En l'espèce, s'agissant de sommes d'argent initialement déposées sur un compte non rémunéré, l'autorisation de les faire fructifier doit être présumée et il n'est justifié d'aucune opposition de Mme [J] à ces placements, réalisés moins d'un mois après remise des fonds, alors qu'une bonne entente régnait encore entre elles. En revanche, l'article 1936 du code civil dispose que si la chose déposée a produit des fruits qui ont été perçus par le dépositaire, celui-ci est obligé de les restituer. Mme [J] sollicite, au titre des fruits perçus par Mme [Y] sur la somme remise en dépôt, une somme de 6 000 euros, sans expliciter les modalités de calcul de celle-ci. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de l'établir, tant dans son principe que dans son quantum. Elle l'espèce, Mme [J] produit la photocopie de contrats conclus par Mme [Y] en mars 2012 avec le Crédit agricole en vue de : - l'ouverture d'un livret d'épargne populaire sur lequel a été versée, le 14 mars 2012, une somme de 7 700 euros, rémunérée au taux de 2,75 %, - l'ouverture d'un livret d'épargne Florilep sur lequel a été versée, le 14 mars 2012, une somme de 30 000 euros rémunérée au taux de 3,30 % ; - l'ouverture d'un compte de dépôt à terme sur lequel a été versée, le 14 mars 2012, une somme de 45 000 euros, rémunérée selon un taux de rendement annuel actuariel brut variable, à échéance du 14 mars 2014. Ces trois comptes rémunérateurs ont été alimentés à partir du compte n°43611690593 sur lequel la somme de 98 500 euros avait été versée. Il s'en déduit que, sur la somme de 98 500 euros, 82 700 euros ont été placés sur des comptes produisant des fruits. Cependant, Mme [J] ne produit aucun élément établissant le montant des rémunérations effectivement servies par le Crédit agricole au titre de ces contrats, dont la cour ignore au demeurant le devenir après le décès de Mme [Y] en janvier 2013, soit moins d'un an après la souscription des contrats. En revanche, il résulte de la déclaration de succession établie après le décès de cette dernière que, le 10 septembre 2013, le solde du compte à terme s'élevait toujours à 45 000 euros et que le livret Florilep présentait un solde de 30 639,28 euros, soit une rémunération perçue de 639,28 euros. A défaut d'autres éléments établissant l'existence d'une rémunération effective des sommes placées, les fruits perçus seront évalués à la somme de 639,28 euros, dont les consorts [Y] doivent également restitution en application des textes susvisés. Au total, les consorts [Y] seront condamnés à payer à Mme [J] une somme de 94 139,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de l'assignation valant mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [J] sollicite également une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution immédiate de la somme. Cependant, elle ne justifie pas du délai qui était convenu avec la dépositaire pour la restitution des sommes et ne produit aucune mise en demeure adressée à celle-ci ou ses héritiers avant l'assignation en justice. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l'espèce, Mme [J] ne justifie pas, en dehors de la perte des fruits, d'ores et déjà réparée, d'une autre perte ou d'un gain dont elle a été privée du fait du retard dans la restitution des fonds. Si elle prétend avoir été privée de toute capacité à vivre dans des conditions normales, elle ne produit aucune pièce étayant cette allégation. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [J]. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. Les consorts [Y], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [J] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [J] ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [C] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [Y], à payer à Mme [B] [J] une somme de 94 139,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 ; Condamne M. [C] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [Y] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ; Condamne M. [C] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [W] [Y], pris en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [Y], à payer à Mme [B] [J] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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