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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 03-19.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.262

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Plaisir a engagé des poursuites à l'encontre de M. X... en sa qualité d'associé de la société en nom collectif Garabel (SNC) pour avoir paiement d'imposition due par cette société ; que sa demande d'annulation des avis à tiers détenteur délivrés par le comptable ayant été rejetée, M. X... a saisi le juge de l'exécution aux mêmes fins ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour confirmer le jugement déclarant recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que, faute pour l'administration fiscale de pouvoir prouver la date à laquelle les avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. X..., le délai de deux mois pour faire recours prévu à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales n'a pas commencé à courir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces invoquées par l'administration fiscale et versées aux débats, desquelles il ressortait que M. X... avait signé l'accusé de réception, attestant qu'il avait reçu notification des avis à tiers détenteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier principal de Plaisir la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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