Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.319
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° H 19-14.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.319 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des [...],
2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, au titre des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé et D'AVOIR dit que le salaire moyen des trois derniers mois de M. V... F... s'élevait à la somme brute de 4 072, 79 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, le salarié persiste à soutenir avoir effectué des heures supplémentaires en indiquant qu'il travaillait de 5 h - 12 h et de 14 h - 18 h, chaque jour depuis 2010 (concl., p. 4). Pour étayer cette prétention, il se limite à produire ce qu'il désigne, dans le bordereau de pièces comme un " décompte des heures supplémentaires ", alors qu'en réalité, il s'agit de tableaux pour les années 2010 à 2015 exposant le quantum total d'heures supplémentaires qu'il estime non rétribuées et la somme due à ce titre (pièces 15 et 23), tableaux établis pour les besoins de la cause qui ne détaillent nullement ni les jours et heures auxquels Monsieur F... prétend avoir été présent sur son lieu de travail, ni ses tâches, rendez-vous, voire déplacements. / De plus, si Monsieur F... verse des attestations afin de montrer le bien-fondé de sa demande, certaines proviennent, comme le soutient l'employeur, d'anciens salariés ayant quitté l'entreprise antérieurement à la période de paiement sollicitée, si bien qu'elles ne peuvent pas étayer sa demande de rappel de salaires (pièces 6, 7, 8, 9, 13, 14). / En outre, ni Monsieur O..., retraité, ni Monsieur K... n'ont donné d'indication relative à la période au cours de laquelle ils auraient travaillé avec l'appelant, ce qui ne permet pas plus à la cour d'apprécier les heurs que le salarié aurait pu effectuer pour les années non prescrites (pièces 14 et 25). / Par ailleurs, si Madame H..., employée depuis 1987 au sein de la société transports [...], témoigne de la présence de Monsieur F... sur site lorsqu'elle était elle-même présente de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures, elle n'atteste pas des horaires d'arrivée et de départ de l'entreprise de Monsieur F..., ce qui n'apporte pas d'élément précise sur ceux-ci (pièce 12). / Dans le même sens, il résulte des témoignages de Mesdames M... et FA... que ces dernières ne travaillaient pas au sein de la société intimée, la première ayant simplement collaboré " lors de [s]es différentes étapes professionnelles " avec l'appelant, la seconde le côtoyant uniquement à titre privé, de sorte qu'elles ne pouvaient pas non plus connaître les heures exactes de travail du salarié (pièces 11 et 13). / Il en est de même pour la déclaration de Monsieur D..., lequel indique avoir rencontré Monsieur F... à certaines occasions au cours desquelles ils ont échangé sur leur emploi du temps respectif, ce qui n'est pas plus éclairant sur la réalisation effective d'heures supplémentaires (pièce 10). / Enfin, si Monsieur G..., lequel a travaillé au sein de la société transports [...] de juillet 1993 à décembre 2011, déclare avoir vu l'appelant sur le site dès 4 h 30 et " chaque soir à 20 heures lorsqu'il prenait son travail ", sans autre précision (pièce 5), étant observé qu'une telle attestation ne peut valoir que pour la période non prescrite du 10 avril 2010 à décembre 2011. / Quant à l'employeur, lequel ne conteste pas que le salarié ait pu effectuer des heures supplémentaires, il soutient non seulement les avoir décomptées mais également rémunérées en conséquence, ce que corroborent les bulletins de salaires, et ce, sans que le salarié ne forme une quelconque demande au-delà du contingent réglé.
/ En effet, il est confirmé par la lecture attentive des bulletins de salaire, la rémunération mensuelle d'heures supplémentaires aux taux respectifs de 25 % et 50 %, ainsi que le volume horaire total de travail de l'appelant, lequel s'élevait généralement à 199, 33 heures et pouvait dépasser 200 heures (décembre 2012 : 211, 60 heures). / Outre que l'on peut déduire que le salarié effectuait, très fréquemment, près de 50 heures hebdomadaires de travail, l'employeur en assurait le règlement. / De plus, les premiers juges ont, par une analyse pertinente que la cour fait sienne, justement relevé que les divers témoignages versés par l'employeur démontrent que le salarié pouvait être présent au sein de l'entreprise, au-delà de ses horaires habituels de travail, pour y réaliser des travaux personnels, étant précisé que Monsieur F... était le gérant de la Sci Bv entrepôts, propriétaire des locaux de la Sas transports [...] (page 12, jugement). / Au surplus, la société transports [...] produit la photocopie de quelques pages de l'agenda 2015 de Monsieur F... sur lesquelles figurent différents rendez-vous et tâches désignés, sans que cela ne soit ni contesté, ni explicité par le salarié, par les termes suivants : " Grenoble ", " visite porte engins ", " Montée à Bezaine pour porte engin ", montrant ainsi que l'appelant pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, occuper son temps de travail à des fins personnelles sans autorisation de son employeur. / Compte tenu des éléments ci-dessus développés, force est de constater qu'aucune des pièces produites par le salarié ne permet d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà du volume conséquent déjà réglé par l'employeur. / Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté la prétention formée au titre du travail dissimulé. / [
] Enfin, le salaire brut mensuel des trois derniers mois sera fixé à la somme de 4 072, 79 €, eu égard aux mentions portées sur les bulletins de salaire » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6 ; p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais, s'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. / En l'espèce, Monsieur V... F... verse aux débats un décompte reprenant mois après mois, à compter du 10 avril 2010, les heures supplémentaires dont il estime qu'elles lui sont dues. Il fournit également plusieurs attestations tendant à démontrer qu'il consacrait, chaque jour, un nombre considérable d'heures à son travail, bien au-delà des heures supplémentaires qui lui étaient d'ores et déjà payées et qui avoisinaient mensuellement 48 heures. / Une lecture attentive de ces attestations montre cependant que la majorité d'entre elles proviennent d'anciens personnels ayant quitté l'entreprise depuis longtemps pour certains (Monsieur A... en 2006, Monsieur Y... en 1995, Monsieur P... en 2008, Monsieur S... en 2008). Ces attestations ne peuvent par conséquent venir étayer une demande de rappels au titre d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées depuis le 10 avril 2010. / Un autre témoin, Monsieur G..., indique avoir quitté l'entreprise en décembre 2011, de sorte que son témoignage ne peut porter que sur la période s'échelonnant du 10 avril 2010 au 31 décembre 2011. S'agissant de cette période, il atteste cependant de ce que Monsieur V... F..., " mécanicien, prenait son service à 4 h 30 du matin ". Il atteste également de ce qu'il était présent presque chaque soir à 20 heures lorsque lui-même prenait son travail. Il ajoute que le salarié était toujours disponible lorsqu'il l'appelait pour une panne et qu'il prenait " toutes les dispositions " pour le dépanner, " souvent en se déplaçant lui-même sans hésiter. Cette disposition était valable pour les trois navettes de nuit que comptait l'entreprise ". Le témoin ajoute que Monsieur V... F... pouvait remplacer " au pied levé, un chauffeur de nuit défaillant, alors qu'il avait déjà assuré sa journée de travail ". / L'attestation de Monsieur B... D... confirme la charge de travail de Monsieur V... F... mais reproduit essentiellement les propos tenus par ce dernier au témoin sans attester de constats réalisés par le témoin lui-même. Elle n'est donc pas suffisante pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées mais effectivement réalisées. / Il en est de même du témoignage de Monsieur K..., chauffeur actuellement à la retraite dans une entreprise voisine des établissements [...]. D'une part, il ne précise pas à quelle date il a pris sa retraite et, d'autre part, n'étant pas présent à l'intérieur l'entreprise, il ne peut attester de la totalité des heures quotidiennement réalisées par Monsieur V... F.... / De même, si Madame FA... témoigne également de l'importance du temps de présence du salarié au sein de la Sas transports [...], y compris le week-end, force est de constater qu'elle ne travaillait pas elle-même dans l'entreprise et qu'elle ne peut donc connaître avec exactitude le temps consacré par Monsieur V... F... à son travail. / La même remarque peut être formulée s'agissant du témoignage de Madame Q... M..., laquelle, en qualité de coordinatrice, n'était pas présente régulièrement au sein de l'entreprise et ne peut attester que de la disponibilité du salarié, lorsqu'elle-même l'a constatée. / En effet, comme le souligne son responsable hiérarchique, Monsieur R... T..., Madame M... ne se trouvait au sein de l'entreprise transports [...] qu'une fois par mois, pour un stage de 2 à 4 jours, qu'elle n'assurait pas au demeurant en entier, se contentant d'un passage de temps à autre sur le site, ce qui relativise la portée de son attestation. / Enfin, celle de Madame H... provient d'une salariée encore présente dans l'entreprise à ce jour, laquelle témoigne également de la disponibilité du demandeur, en particulier pour dépanner les camions et remplacer les chauffeurs absents. Pour autant, s'agissant des heures supplémentaires qu'aurait réalisées Monsieur V... F..., ce témoignage ne peut porter que sur les heures durant lesquelles Madame H... était elle-même présente au sein de l'entreprise, soit de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi que deux soirs par semaine jusqu'à 20 heures. / En présence de ce décompte établi par le salarié et des attestations qu'il verse aux débats, la Sas [...] produit elle-même plusieurs attestations contestant les affirmations de Monsieur V... F.... / Tel est le cas des témoignages de Monsieur I... E... et de Monsieur J... W... (chauffeurs), lesquels attestent de ce que, pendant ses heures de travail, Monsieur V... F... réparait des véhicules n'appartenant pas à la Sas [...] . / Monsieur U... N... en témoigne également, puisqu'il indique avoir vu les frères L... et V... F... ou l'un d'entre eux, effectuer des travaux d'entretien sur le site " avec la mini-pelle ou le tracto-pelle ". Il affirme en outre avoir vu sur le site " une remorque porte char et une benne type semi-remorque et des voitures hors société ". / Monsieur OJ... atteste quant à lui avoir vu à une reprise, le 20 mars 2015, deux salariés de l'entreprise supposés correspondre aux frères F..., travailler au sein de l'atelier, sur des engins n'appartenant pas à l'entreprise. L'attestation rédigée par Monsieur C..., chauffeur routier, salarié de l'entreprise, indique expressément que le témoin a vu " les frères F... " réparer des engins n'appartenant pas à l'entreprise, pendant leurs heures de travail, un autre chauffeur, Monsieur X..., témoignant quant à lui de la présence de ces engins dans l'atelier, des photographies de certains d'entre eux étant au demeurant versées aux débats. / À ces témoignages vient s'ajouter la circonstance ayant conduit la gérante de l'entreprise à ne récupérer les clés de l'entrepôt, de l'atelier et du vestiaire que le 23 mars 2015, ces clés étant auparavant entre les mains de Monsieur V... F..., gérant de la Sci Bv entrepôts, par ailleurs propriétaire des lieux. / La mise en perspective de ces différents témoignages et autres éléments aboutit à considérer que, si Monsieur V... F... pouvait être présent dans les locaux de l'entreprise au-delà de ses horaires habituels, il utilisait ces locaux, loués par la Sas [...] à la Sci Bv entrepôts, dont il était le gérant, pour y réaliser des travaux à titre personnel et sur des véhicules n'appartenant pas à l'entreprise. Ces travaux pouvaient être effectués aussi bien en semaine y compris durant ses heures prétendues de travail que le weekend. Il ne peut donc venir réclamer à la sas transports [...] paiement de ces heures de travail qui ne correspondaient pas à ses fonctions de responsable technique au sein de l'entreprise. / Dès lors, la confusion ayant existé entre, d'une part, le travail réalisé par Monsieur V... F... pour le compte de l'entreprise et, d'autre part, celui qu'il réalisait dans les locaux de cette même entreprise mais à titre personnel, prive de toute portée les témoignages qu'il fournit. Dès lors, preuve suffisante n'est pas rapportée des heures supplémentaires dont il est demandé paiement, ce d'autant que le salarié a d'ores et déjà bénéficié chaque mois du paiement d'heures supplémentaires en nombre conséquent. / Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions formulées par Monsieur V... F... au titre des heures supplémentaires non rémunérées et du travail dissimulé » (cf., jugement entrepris, p. 10 à 12) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant, pour considérer qu'aucune des pièces produites par M. V... F... ne permettait d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà du volume conséquent déjà réglé par l'employeur, que le document désigné par M. V... F... comme un « décompte des heures supplémentaires » constituait en réalité des tableaux pour les années 2010 à 2015 exposant le quantum total d'heures supplémentaires qu'il estimait non rétribuées et la somme due à ce titre, établis pour les besoins de la cause, qui ne détaillaient ni les jours, ni les heures auxquels M. V... F... prétendait avoir été présent sur son lieu de travail, ni ses tâches, rendez-vous, voire déplacements, quand il résultait de ses propres constatations que M. V... F... avait produit un décompte des heures de travail qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la cour d'appel de Bourges ayant déduit le rejet des prétentions de M. V... F... au titre du travail dissimulé du rejet de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées et au titre des congés payés afférents, la cassation, sur le premier élément du moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées et au titre des congés payés afférents, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au titre du travail dissimulé ;
ALORS QUE, de troisième part, en cas de rappel de salaires dus au salarié, la base de calcul du salaire moyen de ce salarié doit intégrer ce rappel de salaires ; qu'il en résulte que la cassation, sur le premier élément du moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées et au titre des congés payés afférents, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel de Bourges a dit que le salaire moyen des trois derniers mois de M. V... F... s'élevait à la somme brute de 4 072, 79 euros.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... F... de sa demande tendant à ce que ses créances au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés afférents au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exploitation des transports [...] soient respectivement fixées à une somme supérieure à 26 782, 84 euros et à une somme supérieure à 2 678, 28 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 3121-11, D. 3121-14 du code du travail, ainsi que de l'article 12.2 de la Ccn, une contrepartie obligatoire en repos (COR) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (130 heures par période de 12 mois pour le personnel non roulant), laquelle ouvre droit à une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis, et ayant le caractère de salaire. / En l'espèce, l'examen attentif des bulletins de paie permet à la cour de considérer que le volume d'heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà du contingent annuel s'établit comme suit : - du 10 avril au 31 décembre 2010 :
353, 92 heures ; - année 2011 : 368, 07 heures ; - année 2012, 2013 et 2014 : 375, 92 heures ; - du 1er janvier 2015 au 23 avril 2015 : 117, 46 heures supplémentaires, soit aucune heure au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. / L'appelant ayant réalisé 1 849, 75 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel considéré, il est fondé à être indemnisé au titre de la Cor pour la somme totale de 26 782, 84 €, outre celle de 2 678, 28 € de congés payés afférents. / Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur le montant alloué à ce titre. / Il sera donc accordé au salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 26 782, 84 €, outre celle de 2 678, 29 € de congés payés afférents » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE la cour d'appel de Bourges ayant justifié sa décision de retenir que M. V... F... était fondé à être indemnisé au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour la somme totale de 26 782, 84 euros et au titre des congés afférents pour la somme totale de 2 678, 28 euros par son appréciation selon laquelle M. V... F... avait réalisé, du 10 avril 2010 au 23 avril 2015, 1 849, 75 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, la cassation, sur le premier élément du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées et au titre des congés payés afférents, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de sa demande tendant à ce que ses créances au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés afférents au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exploitation des transports [...] soient respectivement fixées à une somme supérieure à 26 782, 84 euros et à une somme supérieure à 2 678, 28 euros.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. V... F..., D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. V... F... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. V... F... de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « compte tenu de l'ensemble des précédents développements, si les manquements de l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement de la durée du travail sont établis, ceux-ci ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, lequel a d'ailleurs perduré sans que le salarié ne justifie ni avoir sollicité l'employeur aux fins de bénéficier des Cor ou d'en obtenir le paiement, ni s'être plus plaint du nombre d'heures supplémentaires qu'il effectuait et qui lui ont été intégralement réglées, étant observé que l'appelant n'a saisi les premiers juges que quelques jours après sa mise à pied à titre conservatoire. / Dans ces conditions, la prétention formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été pertinemment rejetée par les premiers juges. Sur le licenciement pour faute grave. / Selon la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur fait grief au salarié d'avoir, notamment : - émis des factures résultant de réparations importantes dont ni la marque, ni le modèle, ni l'immatriculation, ni le numéro de série, ni le kilométrage du véhicule n'étaient renseignés ; - et, particulièrement, une facture d'Auto distribution val de Loire pour l'achat d'un boîtier Abs pour une remorque. / Ladite facture ne mentionnait pas l'immatriculation, la durée de l'intervention, ainsi que le coût horaire de la main d'oeuvre. / L'employeur ajoute s'être aperçu qu'en réalité, le boîtier de l'engin n'avait pas été remplacé car il n'était pas récent, alors qu'un bon de reprise correspondant au montant de l'intervention avait été réalisé. De plus, il fait reproche au salarié d'avoir acquis un treuil auprès de la même société pour une utilisation personnelle en abusant de sa position. / La société transports [...] qualifie ces faits " d'escroquerie ", reprochant également à Monsieur F... : l'établissement de factures de pièces Iveco alors que l'entreprise ne possède pas de véhicule de cette marque, l'exécution de travaux pour le compte de sa Sci durant ses heures de travail et de déplacements sans autorisation d'absences, le refus de se rendre à une visite médicale obligatoire du médecin du travail, la disparition de certains outillages et matériels, l'utilisation pour ses besoins personnels du téléphone de l'entreprise avec un réengagement de celle-ci sans autorisation et enfin, des agissements constitutifs de pression morale voire de harcèlement moral auprès de salariés. / Comme justement relevé par les premiers juges, force est de constater que le tribunal correctionnel de Bourges a condamné Monsieur V... F... pour les faits visés et qualifiés par l'employeur " d'escroqueries " dans la lettre de licenciement, le reconnaissant coupable d'usage de faux en écriture et d'abus de confiance commis au préjudice de la société transports [...]. / Il s'infère tant de cette décision que des pièces produites que ces faits sont parfaitement établis, contrairement à ce que soutient le salarié qui ne démontre pas, au surplus, avoir interjeté appel de cette condamnation aujourd'hui définitive, et ce, peu importe qu'il n'ait pas eu d'avertissement antérieur au licenciement. / De tels agissements, commis sur le lieu de travail, en usant du nom de l'entreprise, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, sont suffisamment graves pour justifier, à eux seuls, le licenciement pour faute grave, sans qu'i y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés dans la lettre de licenciement. / Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point et en ce qu'elle a rejeté les demandes financières en découlant » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. / Pour apprécier la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations légales, il y a lieu de replacer les faits dans leur contexte. / En l'espèce, Monsieur V... F... a été débouté de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires. Il est en revanche acquis que son employeur n'a pas respecté les dispositions légales en matière de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires comme en matière de respect de la durée hebdomadaire de travail. / Pour autant, il est suffisamment démontré à la procédure, notamment au travers des témoignages versés aux débats, que Monsieur V... F... a pu utiliser le matériel de la société pour son compte personnel et les bâtiments loués par l'entreprise pour réaliser des réparations de véhicules n'appartenant pas à la société, ce, aussi bien le weekend que pendant ses horaires de travail. / Dans ce contexte, les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ne peuvent qu'être mis en perspective avec l'attitude personnelle du salarié, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur V... F... aux torts exclusifs de son employeur. / Le salarié sera donc débouté de ses prétentions à son égard » (cf., jugement entrepris, p. 15) ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée en raison d'un ou de plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations dès lors que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que, d'autre part, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que l'employeur le licenciement ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en conséquence et dès lors que M. V... F... invoquait, notamment, à l'appui de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'absence de paiement par la société d'exploitation des transports [...] de l'intégralité des sommes qu'elle lui devait en rémunération des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cassation, sur le premier élément du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a débouté M. V... F... de ses prétentions relatives au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées et au titre des congés payés afférents, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué, par lesquels la cour d'appel de Bourges a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. V... F..., a dit que le licenciement pour faute grave de M. V... F... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. V... F... de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique