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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.532

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mlle Véronique Y..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de : 1°/ La société Calif, société anonyme dont le siège est ... (9e), 2°/ M. Patrick X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sonome, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de la société Calif, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1989, n° 190/89) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, admis aux débats des conclusions signifiées postérieurement, clos de nouveau la procédure, condamné M. et Mlle Y... à payer diverses sommes à la société Calif et rejeté leur appel en garantie contre M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Sonome, alors qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et en statuant sur le fond du litige par une seule décision et sans rouvrir les débats, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts Y... sont sans intérêt à critiquer ces chefs de l'arrêt qui, déclarant recevables leurs conclusions en réponse à celles de la société Calif, déposées par eux postérieurement à l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, ne leur font pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts Y..., envers la société Calif et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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