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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-12.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.291

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Norexpo, société anonyme, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Placards Mesura, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / du Cabinet R. Bozon, dont le siège est ... de Paul, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Norexpo, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Placards Mesura, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne à la société Norexpo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Cabinet R. Bozon ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1996), que la société Placards Mesura, locataire d'un emplacement d'exposition, s'est plainte auprès de la société Norexpo, propriétaire, des dégâts que la pluie avait causés à celui-ci et de l'inexécution des réparations rendues de ce fait nécessaires ; qu'ayant versé une partie du prix de location, elle a refusé d'en régler le solde ; qu'assignée en paiement de cette somme, elle a demandé le remboursement de l'acompte et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société Norexpo de sa demande en irrecevabilité des conclusions déposées par la société Placards Mesura le jour de la clôture, l'arrêt énonce qu'elles n'apportent pas d'élément nouveau et ne sont pas tardives ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Placards Mesura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Placards Mesura à payer à la société Norexpo la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Placards Mesura ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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