Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 20/00011
APPELANT
Monsieur [B] [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 16 mars 1955 à [Localité 5]
Représenté et assisté par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, toque : 117
INTIMEES
Madame [R] [V] veuve [T] décédée le 18.05.2022.
Madame [O] [E] A titre personnel et en qualité d'héritière de Madame [F] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le 12 décembre 1962 à [Localité 5]
Représentée et assistée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
Madame [G] [W] A titre personnel et en qualité d'héritière de Madame [F] [V] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 22 novembre 1965 à [Localité 5]
Représentée et assistée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, président
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 1994, Mme [F] [V] épouse [T] a donné à bail à M. [B] [D], pour une durée de neuf années, cinq parcelles situées à [Localité 6] et deux parcelles situées à [Localité 7], d'une contenance totale de 7 ha 99 a 24 ca, appartenant à son époux, M. [A] [T], moyennant un fermage d'une valeur de trois quintaux de blé à l'hectare.
Ce bail s'est tacitement reconduit ensuite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 1994, M. [D] a informé les époux [T] de ce qu'il allait mettre, à compter du 1er janvier 1995, les terres louées à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) De [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2017, M. et Mme [T] ont déclaré autoriser M. [D] à faire apport de son droit au bail portant sur les parcelles précitées à l'EARL De [Localité 6].
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de cette EARL du 31 mars 2017, la collectivité des associés a notamment décidé que 6.500 des parts détenues par M. [D] étaient annulées et qu'elles seraient remboursées à ce dernier à hauteur d'un montant total de 97.500 euros.
Il a également été acté que M. [D] cessait de participer à l'exploitation de la société et perdait la qualité d'associé exploitant à compter du 1er avril 2017, et qu'il démissionnait de ses fonctions de gérant à la date du 31 mars 2017.
M. [A] [T] est décédé le 16 juillet 2017, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles, Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W].
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2020, les bailleurs ont fait délivrer à M. [D] un congé devant prendre effet au 24 septembre 2021 au motif que le preneur avait atteint l'âge de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête parvenue au greffe le 5 juin 2020, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir déclarer nul et infondé le congé précité.
Il a fait valoir qu'il avait apporté son droit au bail à l'EARL de [Localité 6] de sorte que cette dernière était devenue seule preneur à bail et que le congé, qui aurait dû être signifié à cette personne morale, était nul.
Les défendeurs ont fait valoir que l'apport du droit au bail invoqué leur était inopposable et ont demandé que le congé soit déclaré valable et que la parcelle soit libérée.
Mme [F] [T] est décédée le 18 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :
Dit que l'apport à l'EARL De [Localité 6] par M. [B] [D] de son droit au bail initialement conclu avec Mme [F] [V] épouse [T] le 15 septembre 1994 et portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 6] :
-section [Cadastre 8] d'une contenance de 1 ha 68 a 74 ca,
-section [Cadastre 11] d'une contenance de 1 ha 23 a 70 ca,
-section [Cadastre 11] d'une contenance de 0 ha 98 a 50 ca,
-section [Cadastre 9] d'une contenance de 0 ha 15 a 50 ca,
-section [Cadastre 10] d'une contenance de 0 ha 33 a 00 ca
Commune de [Localité 7] :
-section [Cadastre 12] d'une contenance de 1 ha 79 a 90 ca,
-section [Cadastre 12] d'une contenance de 1 ha 79 a 90 ca,
est inopposable à Mme [F] [V] veuve [T], à Mme [O] [T] épouse [E] et à Mme [G] [T] épouse [W] ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré le 16 mars 2020 par Maître [J] [M], huissier de justice à [Localité 4], relativement au bail rural précité ;
Dit que le congé susvisé est valable et qu'il conserve sa pleine efficacité ;
Ordonne à M. [B] [D] de libérer les parcelles précitées au dispositif et dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [D] ainsi que tout occupant de son chef, et notamment l'EARL De [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute Mme [F] [V] veuve [T], Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [D] à payer à Mme [F] [V] veuve [T], Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2022 par M. [B] [D].
À l'audience de plaidoirie du 15 février 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et se sont expressément référés à leurs dernières écritures.
M. [D], dans ses écritures déposées à l'audience, demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il (en substance)
-dit que l'apport à l'EARL De [Localité 6] par M. [B] [D] de son droit au bail initialement conclu avec Mme [F] [V] épouse [T] le 15 septembre 1994 et portant sur les parcelles [précitées] est inopposable à Mme [F] [V] veuve [T], à Mme [O] [T] épouse [E] et à Mme [G] [T] épouse [W] ;
-déboute M. [B] [D] de sa demande tendant à voir dire nul et de nul effet le congé,
-dit que le congé susvisé est valable et qu'il conserve sa pleine efficacité
-Ordonne à M. [B] [D] de libérer les parcelles précitées au dispositif et dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion ;
-Condamne M. [B] [D] à payer à Mme [F] [V] veuve [T], Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Déboute Mme [F] [V] veuve [T], Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable l'EARL du [Localité 6], intervenant volontaire
Débouter Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande d'irrecevabilité de Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W]
Débouter Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] de leur demande de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DIRE L'EARL DU [Localité 6], preneur à bail des parcelles objet du présent litige
Condamner Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] à payer à M. [B] [D] une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ;
Condamner Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] aux entiers dépens.
Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] dans leurs dernières écritures déposées à l'audience demandent à la cour de :
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles les déboutant de leur demande de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [B] [D] à payer à Mme [O] [E] née [T] et Mme [G] [W] née [T] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses
Débouter l'EARL de [Localité 6] de sa demande liée à l'existence d'un bail à son profit ;
Condamner M. [B] [D] à payer à Mme [O] [E] née [T] et Mme [G] [W] née [T] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et développé oralement à l'audience et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande l'EARL de [Localité 6]
Les consorts [T] font valoir que la demande l'EARL de [Localité 6] visant à être déclarée preneuse à bail est nouvelle en appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, "L'intervention volontaire est principale ou accessoire." ; elle est principale "lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention".
L'EARL de [Localité 6] intervient volontairement à titre principal dans la présente instance puisqu'elle élève une prétention à son profit en demandant à être reconnue preneur à bail des parcelles objet du présent litige ; cette demande n'avait pas été formée en première instance.
Or l'intervenant volontaire n'a pas le droit de soumettre à la cour un nouveau litige et des demandes non soumises au premier juge, les demandes en ce sens étant alors considérées comme irrecevables.
La demande de l'EARL de [Localité 6] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'opposabilité de l'apport du droit au bail
Pour mémoire, le statut du fermage prohibe en principe les cessions de bail et n'admet leur licéité que dans des cas limitativement énumérés, notamment sous la forme de l'apport du droit au bail prévu par l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel:
"Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Les présentes dispositions sont d'ordre public."
Le preneur perd ainsi l'ensemble de ses droits et la société, dans laquelle est associé le preneur initial, devient seul preneur du bail. Celle-ci est désormais substituée au preneur dans les rapports avec le bailleur. Aussi est nul le congé délivré au preneur initial et non à la société (3e civ., 11 févr. 2016, n° 13-11.685).
L'agrément personnel du bailleur peut résulter des circonstances et de son comportement, même postérieur à la cession, par exemple par acceptation des fermages versés par la société démontrant qu'il l'a reconnue comme locataire, mais ce seul fait n'est pas nécessairement suffisant puisque l'encaissement peut par exemple être regardé comme une connaissance de la cession mais pas comme son acceptation qui, seule, produit l'opposabilité.
En outre, en tout état de cause, l'opération doit faire l'objet d'une signification au bailleur en application de l'article 1690 du code civil pour lui être opposable ; selon cet article, en effet:
"Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. "
S'agissant de l'accord donné à l'avance par le cédé, l'article 1216 du code civil, plus particulièrement relatif aux cessions de créance, dispose toutefois que la cession peut produire effet à l'égard du cédé, non seulement lorsque le contrat, qui doit être constaté par écrit, lui est notifié, mais aussi le cas échéant lorsqu'il "en prend acte" :
"Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. "
À compter de la conclusion du contrat de cession, le transfert du droit est immédiat (article 1196 du code civil).
Il convient de se placer à la date d'effet du congé délivré par le bailleur pour vérifier si l'apport du droit au bail à une société est devenu opposable au bailleur.
En l'espèce, le premier juge a en substance retenu que si les bailleurs avaient autorisé, conformément à l'article L. 411-38 du code rural, M. [D] à faire apport de son droit au bail à l'EARL de [Localité 6], et ce par acte sous seing privé du 26 mars 2017, pour autant il ne résulte pas du dossier que l'apport de ce droit au bail serait effectivement intervenu ni que les bailleurs en aient été informés ; qu'ainsi il n'est pas démontré que l'opération a effectivement été réalisée et leur a été notifiée.
M. [D] demande l'infirmation du jugement et soutient que les bailleurs avaient donné leur accord à l'apport du droit au bail en application de l'article L. 411-38 par l'acte du 26 mars 2017 et qu'en tout état de cause, ils en avaient pris acte au sens de l'article 1216 puisqu'ils ont accepté de percevoir le fermage réglé par l'EARL pendant les années qui ont suivi, de 2017 à 2019.
Les consorts [T] demandent la confirmation du jugement.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que:
-par acte sous seing privé du 26 mars 2017, "M. et Mme [T]" ont explicitement autorisé M. [D] à faire apport de son droit au bail à l'EARL de [Localité 6], conformément à l'article L. 411- 38 du code rural ; les intimés ne soutiennent ni que l'acte produit est un faux ni n'invoquent la nullité de cet accord pour vice du consentement, ils mettent en doute la certitude de la date de cet acte faute d'enregistrement sans en tirer de conséquence particulière ; la cour constate que si M. [T] avait des problèmes de mémoire au printemps 2017, comme en atteste un certificat médical produit devant la cour, cela n'implique pas l'incapacité de donner son accord à l'apport du droit au bail litigieux ; quant à Mme [T], les nombreuses pièces produites concernant ses troubles sont pour l'essentiel postérieures de plusieurs années à l'acte litigieux à l'exception d'un courrier médical du 22 juin 2017 faisant état de son hospitalisation pour troubles cognitifs sévères qui n'a cependant duré que 3 jours ;
en tout état de cause, la cour observe que cet acte est formulé au futur sur les points suivants: « à la date de prise d'effet de la cession, la société dénommée EARL de [Localité 6] sera subrogée dans tous les droits et obligations de M. [D] et devra me verser directement les fermages"; il en résulte donc à tout le moins qu'à cette date l'apport du droit au bail projeté par M. [D] n'était pas encore effectif et que cet accord était seulement donné par avance.
- il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'apport de droit au bail ait été effectué et soit réellement intervenu; notamment il n'est pas mentionné dans les procès-verbaux des assemblées générale produits, en particulier dans celui du 31 mars 2017, étant observé en outre qu'un écrit est en principe obligatoire en application de l'article 1216 du code civil; cet apport n'est pas non plus mentionné dans les statuts de l'EARL y compris ceux mis à jour en 2018 et en 2021,
- aucune signification de l'apport du droit au bail au bailleur n'est par ailleurs produite ;
- les éléments du dossier et les circonstances de fait ne permettent pas de retenir que les consorts [T] aient "pris acte" de cet apport du droit au bail, au sens de l'article 1216 précité, dès lors qu'aucune pièce ne démontre qu'ils ont considéré, à compter du printemps 2017, que l'EARL de [Localité 6] était désormais le preneur ; le seul fait qu'ils aient accepté le paiement des fermages par l'EARL et aient délivré quelques reçus de paiement postérieurement à 2017, est à cet égard insuffisant pour rapporter cette preuve, en raison de l'ambiguïté de ces faits ; en effet l'EARL bénéficiait depuis 1995 d'une mise à disposition des terres louées, de sorte qu'en application de l'article L. 411-37, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, elle était tenue solidairement des fermages avec M. [D]; le premier juge a d'ailleurs constaté, sans être contredit sur ce point par les parties, qu'elle s'était ainsi déjà souvent acquittée des fermages antérieurement à 2017 ;
Vu de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas établi que l'apport du droit au bail de M. [D] au profit de l'EARL de [Localité 6] soit effectivement intervenu ni que les bailleurs avaient connaissance, à la date d'effet du congé ,de l'effectivité d'un tel apport, de sorte que l'apport du droit au bail à l'EARL de [Localité 6] invoqué par M. [D] doit être déclaré inopposable aux consorts [T].
Sur la nullité du congé et l'expulsion
La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune prétention visant à prononcer la nullité du congé délivré le 16 mars 2020; la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ne saurait suffire à constituer une prétention dont la cour serait valablement saisie.
La cour ne pourra donc que confirmer le jugement.
En tout état de cause, la cour observe surabondamment que la nullité du congé invoqué dans les motifs des conclusions de l'appelant n'est motivée que par voie de conséquence de l'opposabilité au bailleur de l'apport du droit au bail à l'EARL de [Localité 6], qui a été écartée par les motifs précités.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les conditions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime permettant au bailleur d'exercer son droit de reprise et de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ont été respectées en l'espèce ; il est constant que M. [B] [D], né le 16 mars 1955, avait atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé délivré le 16 mars 2020, soit au 24 septembre 2021.
La décision d'expulsion, au constat de l'efficacité du congé litigieux, sera confirmée également.
Sur les dommages-intérêts demandés par les consorts [T]
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les consorts [T], lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
Le fait pour M. [D] de s'être mépris sur l'étendue de ses droits, sur l'interprétation d'une disposition légale, ou la qualité des preuves qu'il entendait administrer n'est pas constitutif d'une faute ayant causé aux intimés un préjudice, par ailleurs non démontré et qui ne soit pas suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité de procédure ; de plus les consorts [T] n'établissent pas avoir tenté d'exécuter le jugement leur permettant d'obtenir la libération des parcelles litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] sera condamné à verser aux consorts [T] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de l'EARL de [Localité 6] tendant à être reconnue preneur à bail des parcelles objet du présent litige ;
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] à payer à Mme [O] [T] épouse [E] et Mme [G] [T] épouse [W] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel;
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président