Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/03412 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] veuve [L]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
DÉFENDEURS
Madame [O], [F], [A] [L] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [B], [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0249
Décision du 10 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/03412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 30 Mars 2023, au 13 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[X] [L] est décédé à [Localité 14] le[Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, [Y] [N] avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par [K], notaire à [Localité 14],
- Ses deux enfants [O] et [B] [L] issus d’une précédente union.
Par acte notarié du 6 janvier 2005, [X] [L] avait effectué au profit de son épouse une donation au dernier vivant.
[Y] [N] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
L’acte de notoriété dressé le 19 septembre 2024 révèle qu’il n’a pas été dressé d’inventaire au jour du décès mais les pièces communiquées établissent que la succession est principalement composée de comptes bancaires, parts de SCI, et droits dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] qui constituait le domicile conjugal.
Les héritiers ne sont pas parvenus au partage amiable de la succession.
Par exploit d’huissier du 19 février 2021, [Y] [N] a fait assigner [O] et [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [L].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, [Y] [N] demande au tribunal de:
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Feu [X] [L] ;
- NOMMER pour y procéder Me [E] [M], notaire associée à [Localité 13] et à défaut M. le Président de la [11] avec faculté de délégation ;
- DEBOUTER Mme [O] [L], d’une part et M. [B] [L], d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- FIXER la valeur de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], à la somme de 1.100.000euros ;
- FIXER la quote-part des droits dépendant de la succession de Feu [X] [L] dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] à 11,93% ;
- FIXER la créance de Mme [Y] [N] veuve [L] dans la succession à la somme de 84.615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] ;
- FIXER le montant de l’actif successoral à la somme de 285.066,11 euros ;
- FIXER le montant du passif successoral à la somme de 121.285,47 euros ;
- FIXER l’actif net de la succession, sauf mémoire, à la somme de 163.780,63 euros ;
- FIXER les droits, sauf mémoire, de Mme [Y] [N] veuve [L] à la somme de 77.795,80 euros et ceux de Mme [O] [L] et de M. [B] [L] à la somme de 42.992,42 euros chacun ;
- CONDAMNER Mme [O] [L], d’une part et M. [B] [L], d’autre part, à payer à Mme [Y] [N] veuve [L] à lui payer chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Mme [O] [L], d’une part et M. [B] [L], d’autre part aux entiers dépens et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2022, [O] et [B] [L] demandent au tribunal de :
- ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [N]-[L] ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L] ;
- DIRE que Madame [N] s’est rendue coupable de recel successoral sur les sommes de :
968.770 € correspondant à la valeur actuelle de la part de Madame [N] suite à la revente du bien immobilier sis [Adresse 16] et ayant permis de financer le bien sis [Adresse 8] à [Localité 14] (75015) ,17.500 € correspondant à la part de condamnation au profit de Monsieur [L] prononcée par le Tribunal de grande Instance de NICE par jugement du 14 mars 2019.
- CONDAMNER Madame [N] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [L] les sommes ci-dessus détaillée ;
- EXCLURE Madame [N] de toute prétention de part dans les actifs détournés dans le cadre du partage ;
- DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre du passif de la succession de Monsieur [X] [L] à savoir la créance de Monsieur [V] [N] et sa créance de conjoint survivant ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
- CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître JANET, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 novembre 2022, puis reportée au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Les parties s’accordent sur le partage judiciaire de la succession de [X] [L].
[O] et [B] [L] sollicitent en outre le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Sur ce :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [L] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
Les opérations portant sur des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [G] [H], notaire à [Localité 14], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Pour les motifs qui précèdent, il est prématuré de fixer dès à présent la valeur de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], et plus généralement le montant de l’actif et du passif, et les droits respectifs des parties, et l’ensemble des demandes de ce chef sera rejeté.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Il sera rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport à la succession :
[O] et [P] [L] reprochent à [Y] [N] de s’être rendue coupable de recel successoral sur les sommes de 968 770 euros et 17 500 euros et sollicitent en conséquence sa condamnation à rapporter à la succession les sommes précitées.
Sur la demande de rapport de la somme de 968 770 euros :
Au soutien de leur demande, les consorts [L] exposent que :
- l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], principal actif de la succession dont Madame [N] se prétend aujourd’hui propriétaire à hauteur de 88,07 %, ne peut avoir été financé qu’à l’aide de fonds versés par leur père qui déclarait, à la date du 4 juillet 2002, détenir un patrimoine immobilier de 251 000 euros constitué tant par ses économies que par l’héritage de ses parents, rappelant que celui-ci était cadre à la [17] et avait perçu une somme de 203 150 euros qui a purement et simplement disparu de son patrimoine .
- Inversement, Madame [N] qui affirme avoir financé cet appartement par la vente de deux immeubles situés à [Localité 12] et [Localité 14], ne fournit aucun justificatif de ses ressources de l’époque, soulignant qu’au moment de sa rencontre avec [X] [L], elle était locataire d’un petit studio dans le [Localité 9] et disposait de revenus très modestes en qualité de secrétaire au CROUS de [Localité 14].
- Ces éléments constituent des présomptions précises et concordantes d’une donation déguisée au profit de cette dernière destinée à l’achat en février 2003 du l’immeuble de la [Adresse 16] au prix de 365 877,64 euros, bien ultérieurement revendu par Madame [N] le 27 septembre 2010 au prix de 708 000 euros pour acquérir l’immeuble du [Adresse 8].
- Madame [N] est donc redevable à la succession d’une indemnité de rapport de 968 770 euros sur la base d’une évaluation de l’immeuble à hauteur de 1 100 000 euros.
[Y] [N] s’oppose à la demande, faisant essentiellement valoir que :
- elle a acheté seule l’immeuble du [Adresse 16] qui constitue donc un bien propre, [X] [L] étant à l’époque encore marié à Madame [S] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
- il s’est écoulé neuf ans entre la date de son héritage en 1995 de la somme de 203 150 euros et la date de son remariage en 2004 ;
- [X] [L] a toujours géré ses affaires en totale indépendance et n’ayant fait la connaissance de ce dernier qu’à la fin de l’année 2001, elle ignore l’usage qu’il a fait de cette somme mais souligne qu’il a largement contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants qui étaient en 1995 âgés de 23 et 20 ans ;
- Elle justifie par la production des titres de propriété des conditions de financement des de tous ses biens, et rappelle qu’elle a dirigé un centre culturel et que son père, chirurgien-dentiste, possédait une clinique de sorte qu’elle n’était pas « sans le sous » comme le soutiennent les défendeurs.
Sur ce :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une donation déguisée d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’acte dressé le 31 août 2010 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 14], que [X] [L] et [Y] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en pleine propriété à hauteur de 4, 711/100 pour Monsieur et 95,298/100 pour Madame, les lots de copropriété n° 63 et 84 d’un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 8] au prix de 715 000 euros payé comptant par la comptabilité du notaire.
Par acte reçu par Me [C] [I] le 28 février 2011, l’acte de vente a été rectifié en vue de rétablir entre les époux les proportions d’acquisition du bien en tenant compte de l’origine des deniers.
Il est ainsi précisé que le prix de vente et la provision sur frais d’acte représentant une somme totale de 765 500 euros ont été financés de la manière suivante :
- Par [Y] [N] à concurrence de 669 750 euros dont 570 000 euros provenant de l’immeuble du [Adresse 16], 55 000 euros représentant la moitié du prix de vente d’un bien immobilier indivis avec [X] [L] et situé à [Localité 12], et 35 000 euros de fonds propres.
- Par [X] [L] à concurrence de 90 750 dont 55 000 euros représentant la moitié du prix de vente d’un bien immobilier indivis avec [X] [L] et situé à [Localité 12], et 35 000 euros de fonds propres.
Partant, les droits des époux sur l’immeuble ont été fixés à 11, 93 % en pleine propriété pour [X] [L] et de 88,07 % en pleine propriété pour [Y] [N].
[O] et [P] [L] qui contestent cette présentation et prétendent que l’immeuble aurait été intégralement financé par des fonds provenant de [X] [L] ne versent aux débats aucun élément probant. En effet, la simple circonstance que l’époux ait bénéficié d’un héritage de ses parents en 1995 ou qu’il ait déclaré en 2002, dans le cadre de sa procédure en divorce, disposer d’une somme de 251 000 euros à titre de valeurs mobilières ou produits d’épargne d’actif, ne saurait constituer la preuve du financement.
De même les différentes attestations de témoins, et notamment de l’ex épouse, ou encore des frères et sœurs du défunt selon lesquelles la situation financière confortable de ce dernier lui permettait de financer les études de ses enfants sans puiser dans son épargne sont inopérantes.
Les consorts échouant dans la démonstration de l’existence d’une donation déguisée de [X] [L] au profit de [Y] [N], leur demande tendant à la condamnation de cette dernière à rapporter à la succession la somme de 968 770 euros sera rejetée.
Sur la demande de rapport de la somme de 17 500 euros :
Les consorts [L] reprochent en outre à [Y] [N] d’avoir dissimulé une somme de 17 500 euros à l’occasion d’une procédure en annulation de vente d’un tableau ayant donné lieu au versement d’une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et frais.
Madame [N] rétorque que l’achat du tableau litigieux avait été effectué à la demande de son fils et financé par celui-ci, de sorte que lorsque le tribunal de Nice a prononcé la nullité de la vente, elle a restitué à ce dernier les sommes allouées en restitution du prix et remboursement des frais, ajoutant avoir fourni à l’époque, toutes les explications aux défendeurs.
Sur ce,
[Y] [N] justifie, par les pièces versées aux débats, que [V] [N] a effectué le 27 juillet 2016 un virement de la somme de 31 000 euros au profit de Monsieur et Madame [J], lesquels ont à leur tour, le 2 août 2016, effectué un virement de 30 000 euros au profit de la SARL [6].
Par jugement rendu le 14 mars 2016, le tribunal de Nice a annulé la vente du tableau dont les époux [L] s’étaient portés adjudicataires et condamné le vendeur à leur verser la somme de 24 000 euros en remboursement du prix de vente, outre 6 000 euros en remboursement des frais, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune dissimulation ne saurait être reprochée à Madame [N].
Les consorts [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de rapport de la somme de 17 500 euros.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l’espèce, aucune donation rapportable n’ayant été retenue, la demande formée au titre du recel successoral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [L] et du régime
matrimonial ayant existé entre [X] [L] et [Y] [N]..
Désigne pour y procéder Maître [G] [H], [Adresse 1] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 30 juillet 2024 ;
Rejette les demandes de [Y] [N] tendant à tendant à :
- FIXER la valeur de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], à la somme de 1.100.000 euros ;
- FIXER la quote-part des droits dépendant de la succession de Feu [X] [L] dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] à 11,93% ;
- FIXER sa créance dans la succession à la somme de 84.615,38 euros au titre de la participation du défunt dans l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] ;
- FIXER le montant de l’actif successoral à la somme de 285.066,11 euros ;
- FIXER le montant du passif successoral à la somme de 121.285,47 euros ;
- FIXER l’actif net de la succession, sauf mémoire, à la somme de 163.780,63 euros ;
- FIXER les droits, sauf mémoire, de Mme [Y] [N] veuve [L] à la somme de 77.795,80 euros et ceux de Mme [O] [L] et de M. [B] [L] à la somme de 42.992,42 euros chacun ;
Rejette les demandes des consorts [L] tendant à la condamnation de [Y] [N] à rapporter à la succession les sommes de :
- 968 770 euros,
- 17 500 euros.
Rejette les demandes formées par les consorts [L] au titre du recel successoral ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2024
La Greffière La Présidente