Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4101
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/12/2023
Dossier : N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFL
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[F] [C]
[W] [O] [X]
C/
[P] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (12)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [O] [X]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Suivant acte d'huissier du 22 mars 2021, [F] [C] et [W] [O] [X] ont assigné [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de le voir, à titre principal et en application des articles 1103 et suivants du code civil, condamner à leur payer la somme de 20.000 euros outre celle de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Régulièrement cité, [P] [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté [F] [C] et [W] [O] [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné [F] [C] et [W] [O] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2022, [F] [C] et [W] [O] [X] ont formé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
**
Par conclusions en date du 27 septembre 2022, [F] [C] et [W] [O] [X] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner [P] [C] à leur payer :
- la somme principale de 20.000 euros,
- la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
[P] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées respectivement le 22 septembre 2022 et le 6 octobre 2022 par remise des actes à étude n'a pas constitué avocat.
Dès lors, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
- Sur la demande principale en remboursement d'un prêt :
[F] [C] et [W] [O] [X], qui en appel établissent que [P] [X] est le fils de cette dernière issu d'une première union, exposent qu'ils lui ont remis, par virement du 5 janvier 2017, la somme de 20.000 euros provenant d'un prêt qu'ils ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne, ceci pour l'aider à acquérir des terres agricoles alors que lui-même ne pouvait y prétendre.
Ils affirment qu'ils lui ont ainsi consenti un prêt qu'il s'était engagé à leur rembourser par mensualités de 205,86 euros, ce qui représentait le montant des mensualités qu'eux- mêmes devaient verser à l'organisme bancaire préteur.
Ils lui reprochent de n'avoir assumé aucun règlement.
Le 20 avril 2020, [F] [C] et [W] [O] [X] lui ont donc adressé une lettre recommandée avec avis de réception. Dans cet écrit, ils exposent qu'ils n'ont aucune réponse de sa part concernant les 20.000 euros qu'il leur avait "demandés en vue de l'achat de terres agricoles" lesquels provenaient du prêt qu'ils avaient souscrits et lui demandent de "reprendre les échéances de ce prêt à compter du mois de juin - d'un montant de 205,85 euros par mois".
Déclarant que ce courrier est resté sans réponse, ils lui ont fait signifier, le 4 janvier 2021,une sommation interpellative d'avoir à préciser dans quelles conditions "il entend rembourser la somme de 20.000 euros", ce à quoi il a répondu "aucun remboursement".
C'est dans ce contexte qu'il l'ont assigné devant tribunal judiciaire de Tarbes.
[F] [C] et [W] [O] [X] critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la remise des dits fonds à [P] [X], ni même celle de la souscription d'un crédit bancaire à cet effet, tandis que la réponse qu'il avait apportée à la sommation interpellative indiquait qu'il pourrait avoir contesté son obligation au payement de la somme réclamée.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui invoque un prêt de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds mais aussi de l'obligation de restitution contractée par celui qui les a reçus.
Il n'appartient pas au bénéficiaire de la remise des fonds litigieux de prouver qu'ils lui ont été remis à titre de libéralité.
A hauteur d'appel, [F] [C] et [W] [O] [X] produisent désormais l'offre de contrat de crédit - prêt personnel de la Caisse d'épargne pour un montant de 20.000 euros et leur acceptation de cette offre signée le 5 janvier 2017, le tableau d'amortissement du prêt à compter du 4 février 2017, un courrier de la banque du 11 janvier 2017 justifiant du déblocage du prêt, le relevé de compte de Madame [O] [X] [W] indiquant que le 12 janvier 2017 son compte a été crédité de la somme de 19.500 euros émanant de Natixis financement et que, le 14 janvier 2017, la somme de 20.000 euros a été débitée de son compte par virement au nom de [P] [X].
Il en résulte que la remise de la somme de 20.000 euros à [P] [X] est établie.
Cependant, l'obligation de restitution de cette somme doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit s'agissant d'une somme supérieure à 1.500 euros par application de l'article 1359 du code civil.
L'article 1360 de ce code précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, les liens filiaux existants entre les demandeurs et [P] [X] les ont placés dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt revendiqué.
Les appelants sont dès lors recevables à apporter la preuve par tous moyens, témoins, indices ou présomptions que la remise de la somme de 20.000 euros est intervenue dans le cadre d'un prêt.
A ce titre, ils invoquent l'absence de contestation par [P] [X] de l'existence du prêt et de ses modalités de remboursement en réponse à leur sommation interpellative affirmant que la jurisprudence a décidé que l'intention libérale ne se prouve pas et que le principe est celui du prêt soumis à remboursement. Ils ajoutent que [P] [X] n'a pas fait de déclaration de don manuel de la somme en litige au service des impôts et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de sa qualité de donataire de ladite somme.
Cependant, [F] [C] et [W] [O] [X] ne justifient pas de cette dernière affirmation.
En outre, il n'est pas possible de déduire une reconnaissance par [P] [X] de l'existence d'un prêt à l'origine de la remise des fonds de la réponse qu'il a donnée (« aucun remboursement ») à la demande de l'huissier qui l'interrogeait par voie de sommation interpellative afin de savoir dans quelles conditions il entendait rembourser la somme de 20.000 euros.
Il en résulte que les appelants ne démontrent pas que la remise des fonds a été faite à charge de remboursement par [P] [X] et non avec une intention libérale de leur part étant au surplus souligné que le premier courrier en lien avec la somme réclamée intervient plus de trois ans après la souscription du crédit qui a permis son obtention. De plus, il ne comporte pas mise en demeure de remboursement mais simplement une demande de reprise du paiement des échéances à compter du mois de juin.
Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu'il a débouté [F] [C] et [W] [O] [X] de leur demande en remboursement.
Au vu de la solution du litige, le premier juge sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de voir [P] [X] condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et les a condamnés aux dépens.
A hauteur d'appel, les dépens seront mis à leur charge et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne [F] [C] et [W] [O] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute [F] [C] et [W] [O] [X] du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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